Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2501777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 28 mai 2025, Mme B… C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 avril 2001, déclare être entrée sur le territoire français le 22 janvier 2024. Le 30 janvier 2024, elle a déposé une demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 14 juin 2024, notifiée le 9 juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du
30 octobre 2024, notifiée le 8 novembre 2024. Par un arrêté du 19 mars 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions législatives et règlementaires dont il fait application, notamment celles du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles la décision de refus de titre de séjour se fonde, notamment la circonstance que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté la demande d’asile de la requérante. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à indiquer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme C…, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… fait valoir qu’elle est bénévole depuis le mois de mars 2024 au sein de l’association Georges Brassens à Creil, qu’elle s’est notamment investie dans différents domaines au sein d’atelier d’aide aux devoirs et d’actions « parent enfant » tel qu’en atteste la directrice de l’association indiquant qu’il s’agit d’une « ressource précieuse » et qu’elle est suivie par la mission locale depuis le 29 novembre 2024. En outre, Mme C… établit avoir validé une formation entre le mois de décembre 2024 et le mois de mars 2025 ainsi qu’un examen en qualité d’auxiliaire de vie au mois de d’avril 2025 et produit un contrat à durée indéterminé à temps partiel au sein de l’entreprise « A domicile 60 » pour un tel emploi en date du 29 avril 2025. Toutefois, ces seules circonstances, dont certaines sont postérieures à l’arrêté attaqué, ou à tout le moins très récentes à la date celui-ci, ne permettent à Mme C… de justifier de l’ancienneté alléguée de sa résidence en France à titre permanent, qui demeurerait peu importante à la supposer établie, ni de caractériser une intégration d’une intensité particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est célibataire, sans charge de famille et n’allègue pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Eu égard à ces circonstances, le préfet de l’Oise n’a pas porté au droit de
Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, en se bornant à produire un mandat établit le 25 mars 2025 par le parquet de la République démocratique du Congo ainsi qu’un courrier d’un avocat détaillant sa situation, qui est mentionné dans la décision de l’OFPRA produite en défense et alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée Mme C…, n’établit pas qu’elle serait personnellement exposée, en cas de retour en République démocratique du Congo, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fass
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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