Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 2402661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée Cellnex France, société anonyme Bouygues Telecom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2024, le 9 mai 2025 et le 7 juillet 2025, la société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Cellnex France, représentée par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP n° 34090 23 M0208 du 18 décembre 2023 par lequel le maire de la commune du Crès s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieudit « Mas du Pont », parcelle cadastrée section CB n° 34 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Crès la somme de 5 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune atteinte à la sécurité publique n’est caractérisée ; il est situé en dehors de la zone inondable du plan de prévention des risques d’inondation ;
- si la commune avait entendu se fonder sur les futures dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal, ces dernières ne sont pas opposables au projet et, en tout état de cause, prévoient que sont autorisés, dans les emprises de bon fonctionnement des cours d’eau, les travaux, constructions et aménagements publics liés aux réseaux de communication ; seul un sursis à statuer permettait de prendre en compte ces futures dispositions et le projet n’est pas de nature à affecter l’exécution du futur plan local d’urbanisme ou à porter atteinte aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige dès lors que le projet ne nécessite pas d’être raccordé au réseau d’eau potable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la commune du Crès, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Cellnex France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du droit de plaidoirie, pour un montant de 13 euros, sur le fondement des articles R. 652-26, R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- elle sollicite une substitution de motif dès lors que l’arrêté en litige est susceptible d’être fondé sur l’article 4.1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme, la construction n’étant pas raccordée au réseau d’eau potable communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Madani, représentant la commune du Crès.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 décembre 2023, le maire de la commune du Crès s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 23 novembre 2023 pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieudit « Mas du Pont », parcelle cadastrée section CB n° 34. Par une ordonnance n° 2403107 du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de la commune du Crès de prendre, dans un délai d’un mois, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. Par la présente requête, la société Cellnex France demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. (…) ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : « L’arrêté indique, selon les cas ; (…) b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, le maire de la commune du Crès, après avoir rappelé la consistance du projet et sa localisation en zone A du plan local d’urbanisme, s’est fondé sur la circonstance que le projet se situe dans l’emprise minimum de bon fonctionnement du cours d’eau du Salaison et qu’il pourrait compromettre la transparence hydraulique du cours d’eau et engendrer des risques notables en cas de crues extrêmes. Il vise par ailleurs l’avis du service de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations qui lui est annexé. En outre, l’arrêté vise les dispositions dont il fait application, en particulier celles des articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme. Par suite, l’arrêté en litige énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité administrative et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet jouxte, à l’est, le Salaison, cours d’eau en bordure duquel le plan de prévention des risques d’inondation de la commune, approuvé le 14 août 2003, délimite une « zone inondable rouge naturelle R » reproduite par le plan de zonage du plan local d’urbanisme alors applicable. Alors que le projet est implanté à l’extérieur de cette zone, la commune du Crès fait valoir que le projet est néanmoins compris, d’une part, dans l’emprise minimum de bon fonctionnement de ce cours d’eau telle que définie par le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 16 juillet 2025 et, d’autre part, qu’il est situé en zone d’aléa fort inondation d’une cartographie qui lui a été communiquée par le service « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » de Montpellier Méditerranée Métropole. Toutefois, le projet comprend un pylône treillis de 24 mètres de hauteur et deux armoires techniques installées sur une dalle en béton, pour une emprise au sol totale de 5,5 m², ainsi qu’une clôture grillagée de 2 mètres de hauteur. En se bornant à se prévaloir de ces seules caractéristiques, la commune du Crès n’établit pas que le projet aggraverait le risque d’inondation, notamment par la gêne au libre écoulement des eaux. Par suite, l’arrêté du 18 décembre 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. / En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage, forage, ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la réglementation en vigueur. / Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l’usage personnel d’une famille, l’autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue ».
Selon l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. ». Selon l’article R. 151-49 du même code : « Afin de satisfaire aux objectifs, mentionnés à l’article L. 101-2, de salubrité, d’amélioration des performances énergétiques (…), le règlement peut fixer : / 1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l’article L. 151-39 par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement (…) ; / (…) ». Aux termes de l’article 4.1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme : « Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. / En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage, forage, ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la réglementation en vigueur. / Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l’usage personnel d’une famille, l’autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue ».
En l’espèce, il ressort de la notice jointe au dossier de déclaration préalable que l’installation n’a pas vocation à accueillir de personnel dédié. À supposer même qu’elle nécessite un entretien périodique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle nécessiterait, compte tenu de sa destination, une quelconque alimentation en eau. Dans ces conditions, compte tenu de leur finalité tenant à la satisfaction d’un objectif de salubrité, les dispositions précitées de l’article 4.1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme ne sont pas applicables au projet. Par suite, le motif tiré de l’absence de raccordement du projet au réseau d’eau potable de la commune n’est pas susceptible de fonder l’arrêté en litige et la demande de substitution de motif sollicitée par la commune du Crès ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n° DP n° 34090 23 M0208 du 18 décembre 2023 par lequel le maire de la commune du Crès s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
La société Cellnex France n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme sollicitée par la commune du Crès sur leur fondement. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par la commune du Crès et tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de la société Cellnex France doivent être rejetées par le même motif.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Crès une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° DP n° 34090 23 M0208 du 18 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La commune du Crès versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Crès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée Cellnex France et à la commune du Crès.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2026.
La greffière,
L. Rocher
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