Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 18 sept. 2025, n° 2506390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesa, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision révèle un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, à l’article 4 de l’arrêté du 25 août 2025, visé dans la décision attaquée, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du 31 août 2025 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique la raison pour laquelle le préfet de l’Aude a décidé de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude a examiné réellement et sérieusement le dossier de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. A, ressortissant marocain né le 17 août 1995 qui n’a pas exécuté les deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 10 juin 2021 et le 30 octobre 2024, n’établit pas en quoi l’arrêté, en lui imposant pendant quarante-cinq jours consécutifs de se rendre tous les jours à 14 heures à l’hôtel de police de Carcassonne, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Aude et à Me Rodrigues Devesa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2506390
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