Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 2501538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 20 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- ne pouvait être édictée dès lors qu’il remplit les conditions pour qu’un titre de séjour de plein droit lui soit délivré ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 18 décembre 1977 à Boufarik (Algérie), déclare être entré en France le 12 mars 1999. Le 4 juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour en France en qualité de ressortissant algérien résidant en France depuis plus de dix ans. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». M. C… justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la Haute-Garonne n° 31-2024-583 le 6 décembre 2025, donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
5. M. C… soutient être entré en France en 1999 et y résider habituellement depuis dix ans à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, le 4 juillet 2024. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas qu’il serait titulaire d’un logement à son nom, l’attestation rédigée par son frère le 13 juin 2024, indiquant qu’il l’héberge depuis le 1er janvier 2013, ne permettant pas d’établir qu’il aurait résidé de manière habituelle en France depuis cette date. Il ne justifie par ailleurs d’aucune activité professionnelle en France depuis dix ans, ni ne précise quels auraient été ses moyens d’existence, alors qu’il était âgé de quarante-six ans à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, les quelques attestations produites ne permettent pas d’établir qu’il serait intégré en France et qu’il y aurait développé des liens personnels stables et intenses. Dans ces conditions, et alors qu’une grande des documents produits pour établir sa présence en France sont de nature médicale, M. C… ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, d’une résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
7. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’un étranger justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger remplit les conditions de délivrance de plein droit de certains titres de séjour ou s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et réside en France depuis plus de dix ans. Dès lors que, pour les motifs exposés au point 5, M. C… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans avoir consulté au préalable la commission du titre de séjour.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. C… ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, divorcé depuis 2005 d’une ressortissante argentine et sans charge de famille, il ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Algérie, où réside notamment sa mère et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne justifie pas d’un logement propre ni de moyens d’existence et ne fait état d’aucune intégration professionnelle en France, la seule production d’une promesse d’embauche en date du 2 juillet 2024, établie par son frère, pour un emploi de manœuvre, étant à cet égard insuffisante. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché cette décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour serait illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit être écartée.
12. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… ne remplit pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. C… et mentionne qu’il n’établit pas être exposé en Algérie à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Myriam Carvalho, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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