Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2514114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er aout 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de naturalisation par décret dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard.
Elle doit être regardée comme faisant valoir que :
— la condition d’urgence est établie dès lors qu’elle demeure dans l’attente d’une décision sur sa demande de naturalisation depuis le 15 janvier 2024, soit plus de 18 mois ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne, née le 22 juillet 1997, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent – salarié qualifié / entreprise innovante » valable du 29 novembre 2021 au 28 novembre 2025. Elle a déposé une demande de naturalisation sur la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), pour laquelle elle a reçu une confirmation de dépôt le 15 janvier 2024. Par un courrier recommandé du 24 juin 2025, réceptionné par la préfecture des Hauts-de-Seine le 25 juin 2025, Mme A a mis en demeure le préfet de statuer sur sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois, mais n’a pas obtenu de réponse. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de naturalisation par décret dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A fait valoir que 18 mois après la confirmation de dépôt de sa demande de naturalisation, elle n’a toujours pas reçu de décision de la préfecture sur sa demande. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 novembre 2021 au 28 novembre 2025, de sorte qu’elle n’est pas sans droit au séjour sur le territoire français. Par ailleurs, elle n’invoque aucune autre circonstance, familiale ou professionnelle ou de toute autre nature, pouvant justifier que le juge intervienne à bref délai pour ordonner que soit instruite sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 5 aout 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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