Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2402566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2024 et 30 juillet 2025, l’EARL Gautier Villiers, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d’aide aux investissements pour la protection contre les aléas climatiques, ainsi que la décision du 3 mai 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de procéder au versement de la somme de 33 854,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées :
- ont été signées par une autorité incompétente ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 1er août 2025, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que la requête est irrecevable dès lors que les moyens sont inopérants.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 702/2014 de la commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la décision de la directrice générale de FranceAgriMer n° INTV-SANAEI-2021-79 du 17 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2022, l’EARL Gautier Villers a déposé auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une demande d’aide aux investissements pour la protection contre les aléas climatiques, en particulier la sécheresse, pour un projet consistant à installer un réseau d’irrigation et un système d’alimentation de réseau comprenant un système de pompage, un réseau et un enrouleur. Par un courrier du 10 octobre 2022, FranceAgriMer a informé la société de son éligibilité à cette aide pour un montant maximal de 33 854,06 euros, et a fixé la date d’autorisation de l’achat et de commencement des travaux au 21 janvier 2022. Le 8 janvier 2024, l’EARL Gautier Villers a présenté une demande de paiement de l’aide, que FranceAgriMer a rejetée par une décision du 17 janvier 2024, au motif que la condition relative à la date de commencement autorisé des travaux n’avait pas été respectée. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision du 3 mai 2024 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 janvier 2024 :
2. Aux termes de l’article 5.3 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 17 novembre 2021 : « La décision d’octroi de l’aide, outre la confirmation de la date d’autorisation d’achat des matériels, des dépenses éligibles, du taux d’aide et du montant maximum de la subvention attribuée, précise la date avant laquelle l’achat devra avoir été réalisé ainsi que la date limite de présentation de la demande de versement. Le commencement d’exécution du projet ne peut pas intervenir avant la date de l’autorisation d’achat. S’il intervient avant, c’est la totalité de la demande d’aide qui est irrecevable. Commencement d’exécution : premier acte juridique (bon de commande, devis signé, bon de livraison). (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de l’EARL Gautier Villers tendant au paiement de l’aide qui lui avait été accordée, la décision du 17 janvier 2024 s’est fondée sur la circonstance que la société avait présenté une facture n° VI080032/M22 émise le 31 août 2022 pour l’achat d’un enrouleur correspondant à une commande effectuée le 31 décembre 2021, soit antérieurement à la date d’autorisation de l’achat fixée au 21 janvier 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît FranceAgriMer en défense, que l’acquisition de cet enrouleur ne faisait pas partie de la demande d’aide présentée par l’EARL Gautier Villers. Dès lors, la décision de rejet du 17 janvier 2024 ne pouvait se fonder sur ce motif, qui est entaché d’erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 janvier 2024 de FranceAgriMer doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 3 mai 2024 :
5. Lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. En revanche, la décision prise sur le recours administratif a pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’illégalité dont est entachée la décision de rejet du 17 janvier 2024 n’entraîne pas nécessairement l’annulation de la décision en date du 3 mai 2024 par laquelle FranceAgriMer a rejeté le recours gracieux dont l’EARL Gautier Villers l’avait saisi contre ladite décision.
7. En premier lieu, par une décision n° FranceAgriMer/Interventions/2023/5 du 3 mai 2023, publiée au BO-AGRI n° 18 du 4 mai 2023, la directrice générale de FranceAgriMer a donné délégation à M. B… A…, en qualité de responsable de pôle « Plans d’investissement » à l’unité « Aides aux exploitations et expérimentation », afin de signer tous les actes relevant des attributions du pôle pris sur le budget de l’Union européenne et tous les actes d’intervention relevant des attributions du pôle pris sur le budget national dans la limite de 60 000 euros. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
9. La décision par laquelle FranceAgriMer octroie une aide aux programmes d’investissement des exploitations agricoles constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation, dans un délai de quatre mois après la date limite de réalisation des travaux, d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision par laquelle FranceAgriMer refuse de verser cette aide au bénéficiaire, motivée par le constat, ressortant des justificatifs produits par le bénéficiaire à l’appui de sa demande de paiement de l’aide, que la condition relative à la date de commencement autorisé des travaux n’a pas été respectée, se borne à exécuter cette décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n’en constitue donc pas le retrait. Compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et doit, à ce titre, en application des dispositions précitées L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, être motivée.
10. La décision du 3 mai 2024 mentionne la décision susvisée de la directrice générale de FranceAgriMer du 17 novembre 2021, relative à la mise en œuvre d’un troisième programme d’aide aux investissements en exploitations pour la protection contre les aléas climatiques, en particulier son article 5.3, et précise que la demande de versement de l’aide présentée par l’EARL Gautier Villers est rejetée au motif que le commencement d’exécution des travaux est intervenu avant la date de l’autorisation d’achat. Dès lors, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 mai 2024 a rejeté la demande de versement de l’aide présentée par l’EARL Gautier Villers au motif qu’elle avait, le 23 décembre 2021, soit avant la date autorisée d’achat fixée au 21 janvier 2022, versé un acompte de 10 000 euros, au titre d’une facture n° VI090024/M23 datée du 9 septembre 2023, portant sur l’acquisition, auprès de la société Verhaege Irrigation, d’une pompe d’irrigation. Il n’est pas contesté que l’acquisition de ce matériel faisait partie de la demande d’aide présentée par la société requérante, qui ne conteste pas davantage que l’acompte qu’elle a versé constituait un premier acte juridique marquant un commencement d’exécution du projet au sens des dispositions précitées de l’article 5.3 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 17 novembre 2021. Si l’EARL Gautier Villers soutient que la mention d’un acompte de 10 000 euros sur la facture n° VI090024/M23 du 9 septembre 2023 constitue une erreur matérielle de facturation, dès lors que ledit acompte portait, en réalité, sur la facture n° VI080032/M22 du 31 août 2022 relative à l’acquisition d’un enrouleur, lequel, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne faisant pas l’objet de la demande d’aide litigieuse, elle ne le démontre pas en se bornant à produire une attestation, datée du 20 juin 2024, du chef des ventes de l’entreprise Verhaege Irrigation, alors, au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés bancaires de la requérante, qu’après avoir versé un acompte de 10 000 euros le 23 décembre 2021, l’EARL Gautier Villers a procédé au paiement du solde de la facture n° VI090024/M23 du 9 septembre 2023, d’un montant total de 87 950,89 euros TTC, le 31 octobre 2023 pour un montant de 79 950,89 euros TTC. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, FranceAgriMer était en droit, conformément à l’article 5.3 de la décision de sa directrice générale du 17 novembre 2021, de rejeter la totalité de sa demande d’aide et non seulement de la réduire à due proportion des travaux éligibles ayant commencé avant la date autorisée de commencement de ces travaux. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision du 3 mai 2024 doivent être écartés.
12. En dernier lieu, les décisions par lesquelles FranceAgriMer refuse de verser une aide en raison de la méconnaissance des conditions prévues pour son octroi n’ont pas le caractère d’une sanction. Dès lors, l’EARL Gautier Villers ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles « une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 mai 2024 présentées par l’EARL Gautier Villers doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’EARL Gautier Villiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2024 de FranceAgriMer est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EARL Gautier Villers est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Gautier Villers et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Référé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Conséquence économique ·
- Justice administrative ·
- Fusions ·
- Solidarité ·
- Administration ·
- Destination ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Fins
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Service ·
- Urgence ·
- Enquête ·
- Révocation ·
- Légalité ·
- Conseil d'administration ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Conseiller municipal ·
- Recours contentieux ·
- Électeur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Société par actions ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Clôture ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droits civiques ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Déchéance ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cadre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.