Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2203085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2203085, respectivement les 22 septembre 2022, 19 juillet 2023 et 10 mai 2024, Mme A…, représentée par Me Homehr et M. E…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune de Roy-Boissy les a mis en demeure de procéder à la démolition avant le 12 septembre 2022 du grillage qu’ils ont édifié ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît la procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le maire n’est pas compétent pour prescrire la démolition de la construction litigieuse ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur la circonstance que le muret sur lequel est édifiée la clôture litigieuse appartient à la commune ;
- le maire de la commune de Roy-Boissy a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que le mur sur lequel est apposée la clôture litigieuse appartient à Mme A…, que la démolition de la clôture n’est pas nécessaire, et que le délai imparti est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2023 et 19 avril 2024, la commune de Roy-Boissy, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige, que la requête est, en tout état de cause, irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2024 à 12h00.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les moyens de légalité externe présentés dans le mémoire du 19 juillet 2023, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne invoqués dans la requête initiale, dans le délai de recours contentieux, sont irrecevables (CE Sect. 2 février 1953 Intercopie).
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2302352, les 17 juillet 2023 et 5 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Homehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Roy-Boissy s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 21 mars 2023 portant sur la création d’une clôture sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée …, sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer l’autorisation sollicitée, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de sursoir à statuer pendant une période de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir pour lui permettre de déposer un nouveau dossier de déclaration préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le maire de la commune de Roy-Boissy a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- son projet aurait pu être autorisé en l’assortissant de prescriptions particulières.
Par un mémoire en défense, enregistré 22 avril 2024, la commune de Roy-Boissy, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 août 2022, le maire de la commune de Roy-Boissy a mis en demeure Mme A… et M. E… de procéder avant le 12 septembre 2022 à la démolition du grillage qu’ils ont édifié. Le 21 mars 2023, Mme A… a déposé une déclaration préalable portant sur la création d’une clôture sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée …, sur le territoire de cette commune, à laquelle le maire de la commune de Roy-Boissy s’est opposé par une décision du 15 mai 2023. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2203085 et 2302352, il est demandé au tribunal d’annuler les décisions du 3 août 2022 et du 15 mai 2023.
Ces requêtes introduites respectivement par Mme A… et M. E… et par Mme A… seule, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2203085 :
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme permettent à l’autorité administrative, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rétablir les lieux dans leur situation antérieure aux opérations entreprises ou exécutées irrégulièrement. Ainsi, la décision par laquelle une autorité administrative décide de faire application des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des termes de la décision attaquée en date du 3 août 2022 que, nonobstant la circonstance que l’intitulé de cette décision mentionne les termes « procès-verbal », celle-ci indique, dans son dispositif, qu’il revient à Mme A… de « procéder au démontage de cet appareillage, avant le lundi 12 septembre 2022 dernier délai » et doit donc être regardée comme une décision prise sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision du 3 août 2022 :
En premier lieu, si Mme A… et M. E… soutiennent, pour la première fois, dans leur mémoire du 19 juillet 2023, que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, ce moyen, qui relève de la légalité externe, a été formulé plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux, alors qu’aucun moyen relevant de la même cause juridique n’avait été soulevé antérieurement. Ce moyen est par suite irrecevable et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision 3 août 2022 trouve son fondement légal dans les dispositions citées au point 3 du présent jugement, ce alors qu’il n’est pas contesté que le maire de la commune de Roy-Boissy est bien l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que maire de la commune de Roy-Boissy n’était pas compétent pour édicter cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que le maire ne pouvait faire application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en se fondant sur la circonstance que le muret sur lequel est édifiée la clôture litigieuse appartient à la commune. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, si le maire a relevé que « le muret sur lequel était apposée cette grille, était propriété de la commune (après vérification sur le cadastre et confirmation par le cabinet géomètres) » il s’est fondé, pour édicter la mise en demeure attaquée, sur ce qu’une déclaration préalable aurait dû être déposée avant l’installation de cette clôture ainsi que sur son caractère de dangerosité. Par suite, la seule mention relative à la propriété du mur sur lequel est apposée la clôture litigieuse, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
Mme A… et M. E… soutiennent que l’absence de déclaration préalable à l’édification de la clôture litigieuse ne peut suffire pour que le maire les mette en demeure de démolir ladite clôture et qu’ainsi, le prononcé de cette mesure est disproportionné. Toutefois, il est constant que les requérants n’avaient pas davantage déposé, à la date de la décision attaquée, une demande d’autorisation d’urbanisme relative à l’édification d’une clôture. Dès lors, les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, qui offrent au maire un choix, ne lui imposent donc pas de mettre en demeure les requérants de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme. Au demeurant, eu égard à ce qui sera exposé au point 17 du présent jugement, la clôture litigieuse présente un caractère dangereux et les circonstances, à les supposées établies, selon lesquelles les dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Roy-Boissy n’interdit pas l’édification de telles clôtures, qu’il existe des clôtures similaires dans la commune ou encore qu’il est nécessaire de clôturer leur propriété, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, les requérants contestent le délai qui leur a été laissé pour procéder au dépôt de la clôture litigieuse. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 3 août 2022 n’a été notifiée aux requérants que le 3 septembre 2022 alors que l’échéance du délai contenu dans la décision attaquée expirait le 12 septembre 2022. Toutefois eu égard à la nature des travaux en cause, qui consistent au dépôt d’une clôture d’une dizaine de mètres, un délai de 10 jours n’est pas disproportionné. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées par la commune de Roy-Boissy ni d’examiner les pièces jointes à la requête initiale présentées par les requérants dès lors que le présent jugement ne se fonde pas sur ces pièces, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 août 2022 présentées par Mme A… et M. E… doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2302352 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / (…) ».
La requérante soutient que la décision attaquée du 15 mai 2023 est insuffisamment motivée. Il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision que le maire de la commune de Roy-Boissy a estimé que le projet de la requérante, qui porte sur la construction d’une clôture, méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors, notamment, qu’elle est constituée de barreaux ronds lisses surmontés de pointes, que ces pointes sont situées à hauteur d’homme, que cette clôture se situe dans un lieu propice aux balades et que les promeneurs peuvent y accéder facilement alors que ce projet, de par sa conception et son implantation, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte les motifs permettant d’en comprendre le fondement, est suffisamment motivée. Un tel moyen doit dès lors donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la création d’une clôture constituée de barreaux verticaux surmontés de pointes à leur extrémité qui suivent la pente descendante du muret sur lequel ils sont apposés. Les requérants font valoir, sans être contestés sur ce point, que la hauteur de cette clôture s’élève entre 1,5 mètres et 2,4 mètres et ne peut donc être qualifiée comme étant à hauteur d’homme sur toute sa longueur. En outre, les requérants eux-mêmes indiquent que cette clôture se situe sur un passage fréquemment emprunté par les promeneurs. Ainsi, cette clôture, nonobstant qu’elle ait pour finalité d’empêcher la chute des promeneurs dans le cours d’eau qu’elle longe, est de nature, par son positionnement et sa configuration, à engendrer un risque pour la sécurité des usagers. Les seules circonstances que l’architecte des Bâtiments de France ait émis un avis favorable, que la baignade soit par principe interdite dans la commune, que la forme de ces clôtures soit autorisée par les dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune et, à la supposée établie, qu’il s’agisse d’une propriété privée que la requérante est en droit de clôturer sont sans incidence sur le risque probable ainsi décrit. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de
Roy-Boissy a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable sollicitée.
En troisième lieu, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire de la commune de Roy-Boissy aurait dû lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable en l’assortissant de prescriptions spéciales. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Roy-Boissy, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par Mme A… et M. E… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2203085 et n° 2302352 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roy-Boissy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à M. E… et à la commune de
Roy-Boissy.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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