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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er déc. 2025, n° 2517578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, le juge des référés a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de La Baule-Escoublac.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, le juges des référés a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’encontre de la commune de La Baule-Escoublac si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant sa notification, délivré à titre provisoire une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile.
Cette ordonnance a été notifiée le 7 novembre 2025 à la commune, laquelle a justifié le 27 novembre 2025 que son maire, par arrêté du 17 novembre 2025, ne s’est pas opposé à titre provisoire à la déclaration préalable déposée le 23 juillet 2024 par la SAS Free Mobile en vue de la « création d’un relais de téléphonie en toiture » sur un terrain sis 53 – 55 – 57 avenue Louis Lajarrige. La commune de La Baule-Escoublac doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette ordonnance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de La Baule-Escoublac.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et la commune de La Baule-Escoublac.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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