Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 janv. 2026, n° 2503508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. A… C… saisit le tribunal d’un litige relatif au calcul de sa durée de cotisation qui l’oppose au service des retraites de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
A l’appui de sa requête, M. A… C… se borne à critiquer les modalités de calcul de sa durée de cotisations en faisant part de ses interrogations « quant à la conformité de cette situation avec les principes de droit » et demande au tribunal de clarifier cette situation. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions. S’il demande également au tribunal de réviser le calcul de sa pension, il n’a, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 novembre 2025 et dont il a accusé réception le jour même, assorti sa requête d’aucun moyen permettant de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Ainsi, la requête de M. C… ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point 2. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
Toutefois, il est loisible à M. C…, s’il n’est pas d’accord avec une décision administrative qu’il lui appartient d’identifier clairement, de ressaisir la juridiction en formant une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées au point 2 ci-dessus, accompagnée d’une copie de cette décision. Cette requête devra être fondée sur des moyens juridiques démontrant l’illégalité de la décision attaquée au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit notamment en raison d’une méconnaissance des règles et procédures d’édiction applicables à cet acte, d’un contenu ou de motifs contraires aux textes ou inexacts en fait.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Caen, le 7 janvier 2026.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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