Annulation 23 décembre 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2406029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024, par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux du 2 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français et le refus de titre de séjour :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— cette même décision est entachée d’erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle justifie de considérations humanitaires lui ouvrant droit au séjour ;
— les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision de rejet du recours gracieux :
— la décision de rejet du recours gracieux est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; c’est à tort que le préfet a estimé qu’elle ne produisait aucuns éléments nouveaux à l’appui de son recours gracieux ; elle justifie par ailleurs être isolée dans son pays d’origine, être totalement dépendante de sa fille présente en France et disposer d’attaches sur le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu’elle est stéréotypée et ne précise pas si elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— cette décision, quant à sa durée, est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en ce qu’elle risque d’entraîner des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— et les observations de Me Kouahou, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 février 1947, a sollicité le
4 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et « salarié ». Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté 2024-06-DRCL-280 du 7 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil administratif n°122 du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Poisot à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation, accessible tant au juge qu’aux parties, habilitait M. Poisot à signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions de séjour sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, comme il vient d’être dit au point 3, les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à la situation de la requérante, laquelle est entièrement régie par l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre des décisions contestées.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit :/ () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme B fait valoir qu’elle est entrée en France le 4 mars 2019 munie d’un visa court séjour valable du 10 février 2019 au 21 septembre 2021. Elle soutient y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu’elle est isolée dans son pays d’origine depuis la mort de son époux en 1985 et le départ de sa fille unique en France en 2016 en raison de son mariage avec un ressortissant français. Cependant, les pièces versées au débat, insuffisantes en nombre et en valeur probante, ne permettent pas d’établir que Mme B aurait constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire ni même qu’elle serait dépourvue de toutes attaches en Algérie, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 72 ans, malgré le décès de son époux intervenu il y a 34 ans et le départ de sa fille en 2016. Par ailleurs, si elle se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont elle souffre nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elles ne pourraient pas être traitées dans son pays d’origine. Enfin, Mme B, ne justifie pas d’une insertion particulière à la société français alors qu’elle ne démontre pas avoir exécuté l’arrêté du 24 février 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal et son juge d’appel ni même celui du 13 juillet 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français devenu définitif. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle particulière en se prévalant du contrat de travail que lui a proposé sa propre fille pour occuper un emploi d’aide-ménagère et s’occuper de son petit-fils. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet n’a pas entaché les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un
an :
8. Aux termes de l’articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. Pour édicter une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de la requérante le préfet vise les dispositions de l’articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise ensuite que cette interdiction a été fixée après l’appréciation de quatre critères. Cependant, seulement trois critères sont exposés de sorte que, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée, eu égard à sa formulation ne permet pas d’attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi, et en particulier celui tenant à l’existence de précédentes mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision attaquée doit être accueillie et cette décision doit être annulée pour ce motif.
En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux :
11. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
12. Par sa décision de rejet du recours gracieux du 9 septembre 2024, le préfet ne peut être regardé comme ayant entendu retirer ou modifier sa décision initiale. Par ailleurs, si la requérante soutient avoir présenté des éléments nouveaux tenant à sa situation personnelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les circonstances de faits évoquées dans le recours gracieux n’auraient pas été exposées au stade de la demande d’admission au séjour, ni même que les documents annexés à ce recours n’auraient pas été produit à cette occasion. Dans ces conditions, le préfet n’a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles et alors que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision initiale, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant le recours gracieux, qui se borne à confirmer la décision initiale, doivent être également rejetées, sans qu’il puisse utilement se prévaloir des vices propres dont cette seconde décision serait entachée. En tout état de cause, la requérante qui soutient que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle fait valoir les mêmes arguments que ceux qu’elle a développé à l’appui de son moyen dirigé contre l’arrêté du 10 juillet 2024. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de Mme B.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2024 doit être annulé seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 10 juillet 2024 seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas le réexamen de la demande de Mme B. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juillet 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
pa
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