Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2201723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison du bien situé au 4 avenue Fernand Dalaine à Héricy (Seine-et-Marne).
Il soutient que :
- il est handicapé et retraité et ne perçoit que l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
- il dispose de ressources insuffisantes pour vivre et pour subvenir à ses besoins courants.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1390 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; / soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l’habitation principale qu’elles prévoient est réservé, sous les conditions ci-dessus mentionnées, aux titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Aux termes de l’article 1415 du même code, alors applicable : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. M. A…, qui se borne à soutenir qu’il est handicapé, retraité et qu’il ne perçoit que l’allocation de solidarité aux personnes âgées, peut être regardé comme ayant ainsi entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article 1390 du code général des impôts. Toutefois, il n’apporte aucun élément, alors que la charge de la preuve lui incombe, de nature à établir qu’il entre dans le champ du dispositif d’exonération de la taxe foncière aux les propriétés bâties prévu à l’article 1390 du code général des impôts précité. A cet égard, il résulte de l’instruction que si
M. A… est propriétaire, depuis le 12 novembre 2019, d’un bien à usage d’habitation situé au 4 avenue Fernand Dalaine à Héricy (Seine-et-Marne), ce logement ne constitue pas son habitation principale, l’intéressé étant domicilié au 169 rue de Crimée à Paris. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. A… à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce bien au titre de l’année 2021.
4. D’autre part, M. A… se prévaut, pour contester l’imposition en litige, de ce qu’il dispose de ressources insuffisantes pour vivre et pour subvenir à ses besoins courants. Toutefois, un tel moyen, qui ne remet en cause ni la régularité ou le bien-fondé de l’imposition qu’il conteste, ne peut être utilement invoqué au soutien de ses conclusions. A supposer que M. A… ait entendu solliciter du tribunal qu’il prononce la remise gracieuse de l’imposition litigieuse, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse. Il revient au requérant, s’il s’estime fondée à le faire, d’adresser à l’administration fiscale une demande de remise gracieuse, qui relève au préalable de la seule compétence de cette administration, et peut ensuite être soumise au contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 31 mars 2026.
La présidente de la 9ème chambre
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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