Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2300961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, la SCI Colosseo, représentée par Me Poli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section E n° 2471 située lieu-dit « Marfisola » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du maire pour exercer les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme ;
- il n’est pas justifié de la transmission de la décision d’exercice du droit de préemption au représentant de l’État ;
- il n’est pas justifié de la saisine de l’autorité compétente de l’État en application des dispositions des articles L. 1311-9, L. 1311-10 et R. 1311-4 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision attaquée ne mentionne pas les dispositions sur lesquelles elle se fonde ;
- elle ne mentionne pas le projet pour lequel est exercé le droit de préemption ;
- il n’est pas justifié que le droit de préemption est exercé pour une opération relevant des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mai 2023, la SCI Colosseo a adressé à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo une déclaration d’intention d’aliéner la parcelle cadastrée section E n° 2471 située lieu-dit « Marfisola » sur le territoire de cette commune. Par une décision du 16 juin 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo a exercé le droit de préemption urbain sur ladite parcelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, « par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le maire qui bénéficie d’une délégation du conseil municipal pour exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme peut exercer ce droit dans les conditions prévues à l’article L. 213-2-1 de ce code et donc, le cas échéant, se porter acquéreur de l’ensemble d’une unité foncière mise en vente dont une fraction seulement est soumise au droit de préemption urbain.
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo bénéficiait, à la date de la décision attaquée d’une délégation du conseil municipal pour exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le signataire de la décision attaquée était incompétent.
4. En deuxième lieu, l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ». L’article L. 2131-2 de ce code prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 dont font partie les décisions de préemption.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’État. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’État dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée par laquelle le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo a exercé le droit de préemption urbain ait été notifiée au représentant de l’Etat. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que cette décision est illégale.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. (…) ». Aux termes de l’article L. 1311-10 de ce code : « Ces projets d’opérations immobilières comprennent : / (…) / 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur ; (…) ». Aux termes de l’article R. 1311-4 du même code : « Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes : « Les montants prévus (…) au 2° du II de l’article 23 de la loi du 11 décembre 2001 (…) sont fixés à 180 000 euros ».
8. En l’espèce, alors qu’il ressort de la décision attaquée que le montant de la vente a été fixé à 183 000 euros, la société requérante est fondée à soutenir que l’État devait être saisi pour avis en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par suite, ce moyen peut également être accueilli.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) ».
10. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
11. D’une part, alors que la décision attaquée ne mentionne ni l’objet pour lequel le droit de préemption est exercé ni, au demeurant, les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, la SCI Colosseo est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
12. D’autre part, ainsi que le soutient la SCI Colosseo, il n’est pas justifié que le droit de préemption soit exercé pour une opération relevant des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section E n° 2471 située lieudit « Marfisola » doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Colosseo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section E n° 2471 située lieudit « Marfisola » est annulée.
Article 2 : La commune de Prunelli-di-Fiumorbo versera à la SCI Colosseo une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Colosseo et à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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