Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2202781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2022 et 4 septembre 2023,
Mme A… B…, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juillet 2022 par lequel le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a décidé qu’à compter du 1er septembre 2019, elle bénéficierait de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) du groupe 7 du cadre d’emplois des attachés territoriaux et a fixé le montant annuel de cette indemnité à 12 504 euros bruts, ainsi que la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé le 19 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole Toulon Provence Méditerranée de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui octroyer, à compter du 1er septembre 2019,
un montant revalorisé de l’IFSE qui ne soit pas inférieur à 14 300 euros brut annuel, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une motivation erronée ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, en lui octroyant une IFSE d’un montant de 12 504 euros, soit 3 504 euros de plus que les autres chargés de mission, la métropole Toulon Provence Méditerranée estime à tort avoir déjà valorisé son expérience professionnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le montant de l’IFSE octroyée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par la société Vedesi, SCP d’Avocats Schmidt-Vergnonpelissier-Thierry-Eard-Aminthas & Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vergnon pour la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, attachée territoriale détenant le grade de directrice territoriale depuis l’année 2014, conteste l’arrêté en date du 11 juillet 2022 par lequel le président
de la métropole Toulon Provence Méditerranée a décidé qu’à compter du 1er septembre 2019,
elle bénéficierait de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) du groupe 7
du cadre d’emplois des attachés territoriaux et a fixé le montant annuel de cette indemnité
à 12 504 euros bruts. Cet arrêté a été pris suite au jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Toulon, n°1904111, qui a annulé l’arrêté du 9 septembre 2019 qui la classait en groupe de fonctions 8 avec un montant d’IFSE de 12 504 euros bruts, et a enjoint à la métropole Toulon Provence Méditerranée de réexaminer la situation indemnitaire de Mme B… au regard de son droit, en qualité de chargée de mission, à l’IFSE du groupe 7 à compter du 1er septembre 2019. Par un courrier du 19 juillet 2022, Mme B… a effectué un recours gracieux contre l’arrêté du 11 juillet 2022, auquel la métropole Toulon Provence Méditerranée a répondu par un courrier non daté, qu’elle rejetait sa demande de revalorisation du montant de son IFSE. Par sa requête,
Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022, ensemble
de la décision rejetant son recours gracieux formulé le 19 juillet 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles
elle se fonde, notamment la réglementation applicable et le niveau de fonction de l’agent.
Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à Mme B… de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour le juge d’exercer son contrôle.
Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été régulièrement motivées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat (…) ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire demeurent libres, d’une part, de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme totale ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat, et, d’autre part, de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable
au litige : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part,
d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret :
« Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau
de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination,
de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire
à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard
de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (…) Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé
du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ».
Il résulte des dispositions précitées des articles 2 et 4 du décret du 20 mai 2014 que
le montant maximal des deux parts de ce régime indemnitaire est, pour les fonctionnaires de l’Etat, défini par groupe de fonctions. Dès lors, le respect de la seule contrainte imposée par les articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique aux collectivités territoriales,
dans la mise en place de ce régime indemnitaire qui consiste à fixer des plafonds pour chacune
des parts dont la somme n’excède pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat, implique, implicitement mais nécessairement, que les collectivités territoriales définissent
les plafonds de chacune des parts en faisant usage des mêmes termes de référence que ceux employés pour les agents de l’Etat. Par conséquent, les collectivités territoriales doivent définir
les plafonds de chacune des parts par référence aux groupes de fonctions mentionnés aux articles 2 et 4 du décret. Par une délibération du 11 mai 2017, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée a défini ces plafonds comme suit : « (…) Attachés territoriaux (…) Groupe 7 » (…) « Sans logement de fonction – Montant maximum : 16 295 (…). Les montant minimaux par grade sont les suivants : Attaché principal – Directeur (…) Montant annuel minimal : 2 500 ». Dans la même délibération sont également définis les groupes de fonctions : « (…) Groupe 7 : Fonctions de coordination, d’animation ou cadre intermédiaire, chargé de mission, chef de projet (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en sa qualité de chargée de mission, Mme B… est classée dans le groupe 7. Il ressort de la délibération du 11 mai 2017 que le montant de son IFSE doit donc être compris entre 2 500 et 16 295 euros. La métropole Toulon Provence Méditerranée a porté l’IFSE de Mme B… à 12 504 euros, ce montant est donc bien compris dans la tranche édictée par la délibération précitée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le montant de l’IFSE perçu, à savoir 12 504 euros. Elle soutient en effet que le montant de son IFSE devrait être équivalent au montant qu’elle percevait avant son changement de poste alors qu’elle était chef de service, à savoir 15 732 euros, ou au moins ne pas être inférieur à 14 300 euros.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est un agent de catégorie A titulaire du grade de directeur territorial et occupant des fonctions de chargée de mission au sein du service de la gestion immobilière. Elle a notamment la mission de référente juridique. Mme B… soutient, sans que ce ne soit contesté, qu’elle bénéficie d’un poste à enjeux financiers importants, entrainant d’importantes responsabilités. Toutefois, il ressort de la décision attaquée et du courrier de réponse au recours gracieux que, pour fixer le montant de son IFSE à 12 504 euros, la métropole Toulon Provence Méditerranée a pris en compte son niveau de responsabilité au sein de l’organisation, sa technicité, ses expertises et expériences nécessaires à l’exercice de ses fonctions, ainsi que les sujétions particulières qui y sont liées. La métropole Toulon Provence Méditerranée a notamment relevé que Mme B… n’occupait plus de fonction de chef de service mais qu’en qualité de chargée de mission, eu égard à son expérience, elle obtenait
un IFSE supérieur aux autres chargés de mission, dont le montant s’élève à 9 000 euros. Par suite, le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant le montant de l’IFSE de Mme B… à 12 504 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction ou tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge
de Mme B… la somme demandée par la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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