Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) RD 86 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 16 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) RD 86, représentée par M. B… A…, demande au tribunal de prononcer la décharge du reliquat de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, soit 140 euros en droits.
Elle soutient qu’elle aurait dû être déchargée de l’intégralité de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022 dès lors que M. A… a débuté une nouvelle activité professionnelle le 4 octobre 2021 et qu’elle n’a exercé aucune activité à compter de cette date.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS RD 86 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) RD 86, dont le siège social se situait à Mignaloux-Beauvoir (Vienne), a commencé à exploiter le 1er octobre 2018 une activité d’achat et de vente de tous produits en relation avec l’activité du bâtiment. Son dirigeant était M. B… A…. La société a été destinataire d’un avis de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022, pour un montant de 549 euros. Cet impôt a été mis en recouvrement le 31 octobre 2022. Le 7 février 2023, la société a présenté une réclamation à l’encontre de cette imposition. Par un courrier du 10 février 2023, l’administration fiscale a partiellement fait droit à cette réclamation et a prononcé un dégrèvement de 409 euros, ce qui a conduit à laisser à la charge de la société une cotisation foncière des entreprises d’un montant de 140 euros. La SAS RD 86 demande au tribunal de prononcer la décharge de ce reliquat de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) ». Aux termes de l’article 1478 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité ou lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel l’activité était exercée sont rendus obligatoires au titre de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article 1844-8 du code civil : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation (…). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la SAS RD 86 a été dissoute le 15 mars 2022, ce qui a entrainé la subsistance de sa personnalité morale uniquement pour les besoins de sa liquidation. La clôture des opérations de liquidation et sa radiation au registre du commerce et des sociétés ont été prononcées avec effet rétroactif au 31 mars 2022. Si M. A… produit à l’instance un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet qu’il a conclu le 4 octobre 2021, avec effet immédiat, cet élément n’est pas, à lui seul, suffisant pour établir la réalité de la cessation de l’activité de la société dont il était dirigeant à cette date. Compte tenu de ce qui précède, la SAS RD 86 doit être regardée comme ayant cessé toute activité à compter du 31 mars 2022. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu assujettir la SAS RD 86 à la cotisation foncière des entreprises au titre des mois de janvier à mars de l’année 2022.
Il résulte de ce qui précède que la société RD 86 n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition en litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS RD 86 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée RD 86 et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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