Rejet 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 7 oct. 2025, n° 2302992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 septembre 2023, N° 2302976 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 000 euros à parfaire le jour de l’audience, en réparation du préjudice subi du fait de sa carence fautive en l’absence d’hébergement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’absence de proposition de logement dans le délai de six semaines constitue une carence fautive de l’Etat qui engage sa responsabilité ;
- le lien de causalité est établi ;
- le préjudice doit être intégralement réparé ; les troubles graves dans ses conditions d’existence justifient le versement d’une somme de 600 euros par mois majoré de 50 euros tous les eux en raison du caractère continue et évolutif de son préjudice, soit une somme de 5 400 euros à parfaire le jour de l’audience ;
- son préjudice moral sera indemnisé par le versement de 200 euros par mois de carence, soit une somme de 1600 euros pour huit mois à la date de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que :
- par un jugement du 5 septembre 2023, n° 2302976, dans le cadre de la procédure en référé, le tribunal de céans a condamné l’Etat au versement d’une provision de 5 000 euros ;
- le versement de cette somme a intégralement indemnisé le préjudice du requérant ;
- suite à une orientation en commission d’urgence, il a été proposé au requérant d’intégrer une structure d’hébergement située à Saint-Quentin Fallavier que celui-ci a refusé le 7 janvier 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport,
- les observations de Me Huard substituant Me Miran, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juillet 2022, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. A…. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 1er septembre 2022 pour lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités. Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer l’hébergement de M. A… avant le 28 février 2023. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en a accusé réception le 9 mars 2023 et qui l’a implicitement rejeté. Par une ordonnance n°2302976 du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à M. A… une provision de 5 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. (…) ».
4. En l’espèce, il n’est pas contredit par les pièces versées à l’instruction que M. A… n’a reçu aucune offre d’hébergement adapté à ses besoins avant le 7 janvier 2025, date à laquelle il lui a été proposé d’intégrer une structure d’hébergement située à Saint Quentin Fallavier, que le requérant a refusé sans motif valable. Ainsi l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 1er septembre 2022, date limite à laquelle elle était tenue de lui faire une offre, au 7 janvier 2025.
5. Il n’est pas contesté en défense que M. A… a été maintenu dans une situation de précarité et sans solution d’hébergement pendant toute cette période. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. A… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros tous intérêts confondus pour la période du 1er septembre 2022 au 7 janvier 2025 à laquelle il convient de déduire la provision d’un montant total de 5 000 euros déjà versée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Miran, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 7 000 euros à laquelle il convient de déduire la provision d’un montant total de 5 000 euros déjà versée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Miran une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Miran et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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