Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2207696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 novembre 2020, N° 1705522 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 15 juin 2022 et le 17 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) Saint-Louis, représentée par Me Goupille, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 11 octobre 2021, notifiée le 22 avril 2022, par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a décidé le retrait d’une des subventions qui lui avaient été accordées ainsi que son remboursement à hauteur de 4 788 euros et, d’autre part, celle du 10 mars 2022 valant ordre de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de l’Anah le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions de retrait de la subvention du 11 octobre 2021 et de reversement du 10 mars 2022 méconnaissent l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes par jugement n° 1705522 du 17 novembre 2020 dès lors qu’elles concernent les mêmes parties, le même objet et la même cause que ceux de la décision de l’Anah annulée aux termes de ce jugement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, qu’il n’est pas justifié que la mise en demeure préalable au retrait de la subvention lui aurait été adressée dans les délais et, d’autre part, que l’avis du 6 octobre 2016 de la commission locale de l’amélioration de l’habitat ne lui a pas été communiqué ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a fourni l’ensemble des justificatifs sollicités, qu’elle est intervenue à plusieurs reprises auprès de sa locataire afin que celle-ci produise l’avis d’imposition demandé, que l’administration fiscale a indiqué à cette dernière qu’elle ne pouvait matériellement lui communiquer l’avis d’imposition demandé, ce dernier ayant été archivé, et que sa locataire était sans emploi depuis 2007, tel que cela ressort de l’attestation produite par la CAF ; elle a elle-même demandé à l’administration fiscale l’avis d’imposition de sa locataire au titre de l’année 2010 mais s’est vu opposer le secret professionnel.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, respectivement enregistrés le 23 décembre 2024 et le 3 avril 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’absence de communication de l’avis de la commission locale de l’amélioration de l’habitat est inopérant dès lors que cet avis ne fonde aucune des deux décisions attaquées ;
— aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 septembre 2006, la SCI Saint-Louis a sollicité, auprès de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), une subvention en vue de réhabiliter trois logements locatifs situés à Saumur (Maine-et-Loire). Par deux conventions validées par l’Anah le 23 août 2011, elle s’est engagée à louer les logements pour une période minimum de neuf ans dans le respect des conditions fixées par celles-ci. Au vu des travaux envisagés et des engagements souscrits, le délégué de l’Anah a décidé le versement d’une subvention totale de 55 395 euros, soit 28 516,42 euros au titre du logement n° 1, 9 521,34 euros au titre du logement n° 2 et 17 357 euros au titre du dernier logement, subvention réévaluée en dernier lieu à la somme totale de 38 038 euros. Le solde des subventions a été versé le 10 août 2011. Le 29 janvier 2015, l’Anah a sollicité auprès de la SCI des documents relatifs aux logements et aux locataires afin de vérifier le respect des engagements souscrits en contrepartie du bénéfice des subventions, lesquels documents ont été transmis le 13 mars 2015. Le 2 juin 2015, l’Agence a demandé la transmission, au titre du logement n° 1, de la copie de l’avis d’imposition 2011 sur les revenus de 2010 d’une des locataires du logement. Par un courrier du 8 juillet 2015, elle a informé la SCI de la mise en place d’une procédure de retrait et de reversement de la subvention à hauteur de 26 902 euros faute de pouvoir disposer de cet avis d’imposition, en application de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 14 novembre 2016, notifiée le 25 avril 2017, l’Anah a retiré la subvention au titre du logement n° 1 et sollicité le reversement de la somme de 26 902 euros. Elle a émis un ordre de recouvrement le 13 février 2017.
2. Par un jugement n° 1705522 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes, saisi par La SCI Saint-Louis, a annulé, pour erreur de fait, la décision de retrait et de reversement du 14 novembre 2016 ainsi que l’ordre de recouvrer du 13 février 2017. Par une nouvelle décision, du 11 octobre 2021, notifiée le 22 avril 2022, l’Anah a retiré la subvention au titre du logement n° 1 et sollicité le reversement de la somme de 4 788 euros. Elle a émis un ordre de recouvrement le 10 mars 2022. La SCI Saint Louis demande l’annulation de ces deux décisions des 11 octobre 2021 et 10 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation : " Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s’engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment : () c) Les conditions d’occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d’attribution ; () / Le contrôle du respect de la convention est assuré par l’Agence nationale de l’habitat. / L’Agence nationale de l’habitat peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux conventions signées en application du présent article en précisant l’identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces conventions et le nom de leur propriétaire « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 321-26 du même code, alors en vigueur : » Les logements faisant l’objet d’une convention avec l’agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n’excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 « . Enfin, aux termes du III de la convention signée entre l’Anah et la SCI Saint Louis, validée le 23 août 2011, susmentionnée, et concernant le logement objet de la décision attaquée : » () Le bailleur s’engage à louer le logement à des ménages dont les revenus, à la d’entrée dans les lieux, sont inférieurs aux plafonds de ressources définis à l’article 2 duodecies de l’annexe III du code général des impôts () « . Enfin, aux termes de cet article 2 duodecies dans sa rédaction applicable au litige : » () Pour l’application du premier alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : b) Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, figurant sur l’avis d’imposition établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location () ".
4. La décision de retrait attaquée, du 11 octobre 2021, est fondée sur le motif tiré de ce que la SCI Saint Louis n’a pas répondu « à la demande de pièce complémentaire du 2 juin 2015 ».
5. S’il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que la société requérante n’a pas communiqué à l’Anah l’avis d’imposition 2011 sur les revenus 2010 d’une des locataires du logement concerné par la décision de retrait attaquée, il en ressort également, notamment d’une attestation sur l’honneur de cette dernière, du 22 juillet 2019, qu’elle a déclaré n’exercer aucune activité professionnelle depuis l’année 2007 et que l’administration fiscale n’avait pu lui transmettre cet avis de non-imposition dès lors qu’il était archivé. Il ressort, par ailleurs, d’un échange de courriers entre la SCI Saint Louis et le centre des finances publiques « SAID Val de Loire », les 1er et 11 février 2019, que l’administration fiscale a refusé de délivrer ledit avis d’imposition à la SCI en raison de son obligation de respecter le secret professionnel. Il s’ensuit que la requérante était dans l’impossibilité matérielle de fournir ce document à l’Anah. Il ressort, en outre, d’une attestation délivrée par les services de la CAF de Maine-et-Loire à la demande de la SCI requérante, le 1er mars 2018, que les revenus perçus par la locataire et connus de la CAF, au titre des années 2011 et 2012, étaient nuls. En outre, si l’Anah s’appuie, aux termes de son mémoire en défense, et pour fonder sa demande de communication de l’avis de non-imposition de la locataire de la SCI, sur la circonstance selon laquelle la convention signée avec la requérante concernant le logement en litige précise, en sa partie III, que le bailleur s’engage à louer le logement à des ménages dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources fixés par l’arrêté du 29 juillet 1987 et que l’article 4 de cet arrêté impose aux candidats non imposables à l’impôt sur le revenu de produire un avis délivré par le directeur des impôts, il ressort des termes mêmes de cette convention qu’elle ne fait pas référence à ces dispositions mais à celles de l’article 2 duodecies de l’annexe III du code général des impôts. Il n’est, enfin, pas contesté que le conjoint de la locataire du logement en litige, lui-même résidant dans ce logement, disposait de ressources annuelles inférieures aux plafonds de ressources définis à l’article 2 duodecies de l’annexe III du code général des impôts et que les documents justificatifs de ces ressources avaient bien été transmis à l’Anah.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Saint Louis est fondée à soutenir que l’Anah, en adoptant la décision de retrait attaquée au motif tiré de ce que la requérante n’avait pas communiqué l’avis d’imposition au titre de l’année 2011 de sa locataire, a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il ressortait des autres documents fournis par la SCI, qui n’était pas en capacité d’obtenir cet avis d’imposition, que les ressources des locataires occupant le logement en litige n’excédaient pas le plafond déterminé dans la convention prise en application de l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation, condition fixée par les dispositions de l’article R. 321-26 du même code, précité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Saint-Louis est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle l’Anah a décidé le retrait de la subvention qui lui avait été accordée et son remboursement à hauteur de 4 788 euros ainsi que, par voie de conséquence, de l’ordre de recouvrer la somme correspondante émis le 10 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Anah le versement à la SCI Saint-Louis d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2021 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a sollicité de la SCI Saint-Louis le remboursement d’une somme de 4 788 euros et l’ordre de recouvrer du 10 mars 2022 pour ce même montant sont annulés.
Article 2 : L’Anah versera à la SCI Saint-Louis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Saint-Louis et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUME
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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