Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2216608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2216608, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kaddouri, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas demandé le réexamen de sa demande d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l’OFII ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023.
II. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2216609, M. C A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kaddouri, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas demandé le réexamen de sa demande d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l’OFII ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants arméniens, ont déposé, en dernier lieu, des demandes d’asile enregistrées le 31 janvier 2022 à la préfecture de Maine-et-Loire. Ils ont bénéficié, à compter de cette date, des conditions matérielles d’accueil. Par deux arrêtés du 8 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 5 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur remise aux autorités maltaises, responsables de l’examen de leurs demandes d’asiles. Le 13 septembre 2022, les intéressés ont présenté une nouvelle demande d’asile en France. Par deux requêtes, qui concernent des requérants mariés et présentent à juger les mêmes questions, et qu’il y a lieu, dès lors, de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme A demandent l’annulation des décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles la directrice territoriale de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur général de l’OFII :
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées du 29 novembre 2022 ont été notifiées aux intéressés, par voie postale, le 1er décembre 2022. Ces décisions faisaient mention des voies et délais de recours, précisant qu’un recours administratif devant le directeur général de l’OFII devait être exercé à peine d’irrecevabilité de tout recours contentieux. Or, ainsi que l’oppose de directeur général de l’OFII, les intéressés ne justifient pas, ni même n’allèguent, avoir exercé le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois suivant la notification des décisions. Par suite, leurs requêtes sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 août 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2216608, 2216609
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