Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 6 janv. 2025, n° 2209499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme D B, représentée par DBKM Avocats (Me Bapceres) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active :
— INK 005 émis le 30 janvier 2019 d’un montant initial de 5 110,48 euros constitué sur la période de février 2017 à mars 2018 (solde : 2048 euros) ;
— INL 001 émis le 30 janvier 2019 d’un montant total de 5 701,44 euros constitué sur la période d’avril à décembre 2018 ;
— INK 006 émis le 11 juin 2019 d’un montant total de 357,65 euros constitué sur la période du mois de janvier 2017.
2°) de prononcer la remise des indus de revenu de solidarité active pour leur montant au jour d’introduction de la demande de remise ;
3°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé la remise totale de l’indu d’aide personnelle au logement IM4 003 et lui a laissé à charge un solde de 135,75 euros ;
4°) d’accorder une remise complémentaire de 135,75 euros au titre de l’indu IM4 003 ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, chacun en ce qui le concerne, 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— elle n’est pas en capacité de rembourser la dette réclamée en raison de sa situation de précarité ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/014370 du 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— code de la sécurité sociale ;
— le code la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— et les observations de Mme C et M. A, représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du 2 janvier 2012. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 2 octobre 2018, ayant révélé que l’intéressée n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources sur les années 2016, 2017 et 2018, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement, d’une somme de 5 110,48 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de février 2017 à mars 2018, d’une somme de 5 701,44 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d’avril à décembre 2018, d’une somme de 357,65 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du mois de janvier 2017 et d’une somme de 543 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement. Mme B a adressé le 4 mai 2022 (notification du 9 mai 2022) une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle, elle sollicite une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Concernant les indus de revenus de solidarité active, le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 9 juillet 2022. Concernant l’indu d’aide personnelle au logement, le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a accordé, par une décision du 10 octobre 2022, une remise partielle à hauteur de 407,25 euros, laissant à sa charge la somme de 135,75 euros. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise de ces indus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Mme B demande l’annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à une remise de la dette pour les indus de revenu de solidarité active INK 005 émis le 30 janvier 2019 d’un montant initial de 5 110,48 euros constitué sur la période de février 2017 à mars 2018, INL 001 émis le 30 janvier 2019 d’un montant total de 5 701,44 euros constitué sur la période d’avril à décembre 2018 et INK 006 émis le 11 juin 2019 d’un montant total de 357,65 euros constitué sur la période du mois de janvier 2017. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active en cause ont pour origine l’absence de déclaration par la requérante des sommes de 2 099 euros en 2016, 12 512 euros en 2017 et 16 482 euros en 2018.
6. A supposer qu’il s’agisse d’aides financières de proches, comme le soutient Mme B, eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l’intéressée, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2012, ne pouvait légitimement ignorer, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que les dépôts en numéraire sur ses comptes bancaires, sous forme d’espèces et de virements, devaient être déclarés comme des revenus, notamment dans la rubrique « autres ressources ». Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision mettant à sa charge les indus de revenu de solidarité active est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’allocation personnelle au logement :
7. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article R. 825-3 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ». Aux termes de l’article 1553-1 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. »
8. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de l’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
9. Il résulte de l’instruction que l’indu en cause a pour origine l’absence de déclaration par la requérante de l’intégralité de ses ressources sur les années 2016, 2017 et 2018. Mme B soutient qu’il s’agit d’aides de ses proches. Cette omission délibérée commise par la requérante, dans l’exercice de ses obligations déclaratives, revêt le caractère de « fausses déclarations », faisant obstacle, en application des dispositions précitées au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision laissant à sa charge un indu partiel d’aide personnelle au logement est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondée à demander l’annulation, d’une part, de la décision implicite du 9 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active INK 005, INL 001, INK 006 et d’autre part de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé la remise totale de l’indu d’aide personnelle au logement IM4 003 et lui a laissé à charge un solde de 135,75 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme D B, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Charbit La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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