Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2025, n° 2508100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Agaev, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Bakou (Azerbaïdjan) et au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de retour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir mentionnant l’heure de la notification sous astreinte de 1 000 euros, ou tout autre montant qu’il plaira à la juridiction de fixer, par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’atteinte qui est portée à l’intérêt supérieur de ses enfants dont il est séparé depuis trop longtemps et au droit au respect de sa vie privée et familiale, sa situation découlant des fautes du préfet des Alpes-Maritimes dans la gestion de la délivrance de son titre de séjour et par le fait qu’il lui est impératif de se présenter, dans le cadre de son contrôle judiciaire, à une convocation pour le 15 mai 2025 ;
— le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* le droit d’aller et venir dès lors que le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 26 juin 2024, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
* le droit à une vie privée et familiale dès lors qu’il séjourne en France depuis vingt ans où ses deux filles résident ;
* l’intérêt supérieur de ses enfants ;
* les droits procéduraux puisqu’il est convoqué le 15 mai 2025 dans le cadre de son contrôle judiciaire et que l’autorité judiciaire souhaite l’entendre dans le cadre des poursuites pénales dont il fait l’objet et pour lesquelles il veut se défendre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. M. B, ressortissant azerbaïdjanais né le 4 octobre 1979, expose qu’il est entré régulièrement en France en 2004 et a bénéficié depuis lors de titre de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au mois de février 2023, période à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de procéder au renouvellement de son titre. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2024 et le préfet a été enjoint de délivrer un nouveau titre de séjour à l’intéressé dans un délai de deux mois. M. B est parti précipitamment en Azerbaïdjan en février 2023 au chevet de sa mère gravement malade. Il a déposé le 1er novembre 2023 auprès des autorités consulaires françaises à Bakou une demande de visa de retour qui a été rejetée par une décision du 15 novembre 2023. Une nouvelle demande a été déposée le 11 mars 2024 qui a donné lieu à un refus par restitution de son passeport par les autorités consulaires le 20 novembre 2024 lequel a été confirmé par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France au cours de sa séance du 4 février 2025. Une troisième demande de visa a été déposée le 25 février 2025 qui a de nouveau donné lieu à une décision de rejet le 1er avril 2025 fondée sur le risque de menace pour l’ordre public ou la sécurité publique représentée par l’intéressé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de retour.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant se prévaut, tout d’abord, du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2024 annulant la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et lui enjoignant de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et du jugement de ce même tribunal du 5 mars 2025, prononcé dans le cadre d’une procédure d’exécution, qui a conduit le préfet des Alpes-Maritimes a le convoquer dans un délai de quinze jours pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Toutefois, à la date à laquelle il a sollicité un visa « retour », soit le 11 mars 2024, il est constant qu’il n’était plus titulaire d’un droit au séjour, nonobstant le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2024 n’ayant pas pour effet de lui rouvrir rétroactivement un tel droit mais seulement pour le préfet de le lui reconnaître à la date à laquelle un nouveau titre de séjour lui serait délivré , à la condition que l’instruction ne révèle pas de changement dans les circonstances de fait et de droit se rapportant à la situation du requérant. S’il fait en outre état de sa convocation dans le cadre du contrôle judiciaire auquel il est soumis, de sa volonté d’être entendu par l’autorité judiciaire et de la durée de la séparation d’avec ses filles, il apparaît que l’intéressé est lui-même, par son départ sans s’être assuré au préalable, nonobstant l’état de santé de sa mère, de détenir un document lui permettant de revenir sur le territoire, à l’origine des difficultés qu’il rencontre, alors, au demeurant, qu’il ne justifie pas des liens qu’il aurait maintenus avec ses enfants depuis son départ dans son pays d’origine en février 2023 et qu’il est constant qu’il n’exerçait plus d’activité professionnelle en France à cette même date. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, au regard du motif fondant le refus de délivrance d’un visa d’entrée sur le territoire français, la situation du requérant ne caractérise pas une urgence qui justifierait l’intervention à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, M. B pouvant, s’il s’y croit fondé, demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision consulaire du 1er avril 2025 , sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se prononce sur son recours dont il justifie l’avoir saisie le 3 mai 2025.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508100
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