Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2608517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre sans délai la décision du préfet de police de Paris du 12 janvier 2026 accordant le concours de la force publique pour son expulsion et celle de son fils mineur du logement sis 1 square du Vivarais à Paris XVIIe ;
2°) d’enjoindre au préfet de police et à Paris Habitat – OPH de réexaminer sa situation sociale et familiale ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police et de Paris Habitat – OPH les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’expulsion de son logement est prévue au 1er avril 2026, alors que son enfant mineur, pour lequel interviennent en juin prochain les épreuves du baccalauréat, vit à son domicile dans le cadre d’une garde alternée hebdomadaire ; une audience d’appel sur l’ordonnance du 7 août 2025 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant son expulsion est fixée au 12 mai 2026 ; son état de santé rend une expulsion dangereuse pour son intégrité physique et psychique ; sa situation financière n’est que temporairement contrainte ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à son droit au logement, à la protection de l’intérêt supérieur de son enfant mineur ; la décision préfectorale est manifestement illégale pour plusieurs motifs convergents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’une ordonnance du 7 août 2025 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant son expulsion de son logement, sis 1 square du Vivarais à Paris XVIIe. L’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai la décision du préfet de police de Paris du 12 janvier 2026 accordant le concours de la force publique pour cette expulsion, et d’enjoindre au préfet de police et à Paris Habitat – OPH de réexaminer sa situation sociale et familiale.
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
3. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Pour justifier de la situation d’urgence particulière qui affecterait ses intérêts, M. B… fait valoir, d’une part, que la procédure d’expulsion dont il fait l’objet et qui doit conduire à son départ de son logement au 1er avril 2026 va affecter son enfant mineur, alors que celui-ci passe en juin prochain les épreuves du baccalauréat. Il est toutefois constant que son enfant vit à son domicile dans le cadre d’une garde alternée hebdomadaire, et qu’il ne sera dès lors pas sans solution de relogement au 1er avril prochain. D’autre part, M. B… fait valoir qu’une audience d’appel sur l’ordonnance du 7 août 2025 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant son expulsion est fixée au 12 mai 2026 ; que l’expulsion projetée emporte des risques au regard de son état de santé ; enfin que sa situation financière n’est que temporairement contrainte. Toutefois, ces circonstances ne sont pas davantage de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence telle qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. En outre, par les pièces produites, M. B… n’établit pas que la décision dont il demande la suspension serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter ou serait susceptible de porter une atteinte à la dignité humaine. Il suit de là que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande formée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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