Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2414785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414785 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. C B, représenté par
Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer à titre principal une carte de séjour pluriannuelle et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte du même montant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que postérieurement à l’introduction de la requête, M. B a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 février 2025 au 10 février 2029.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par une décision en date du 2 octobre 2024, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 7 juin 2024, le préfet de police a convoqué le requérant afin de lui remettre une carte pluriannuelle valable du 11 février 2025 au 10 février 2029. Par un mémoire du 20 mars 2025, le requérant se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de la renonciation par Me de Sèze à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à Me de Sèze une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de police et à Me de Sèze.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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