Désistement 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2600879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 janvier et 15 et 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pluchet, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et permettant l’ouverture de droit sociaux ou, à défaut, de la convoquer en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme à elle-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée après la date d’expiration du titre et que des demandes de pièces complémentaires ont été adressées à la requérante le 19 janvier 2026, auxquelles cette dernière n’a répondu que le 5 février 2026.
Par un acte enregistré le 20 février 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et maintenir celles relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Par un acte enregistré le 20 février 2026, Mme B… s’est désistée de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par son conseil au titre des articles précités.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de Mme B….
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Pluchet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Assignation à résidence ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Libertés publiques ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Durée ·
- Public
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Remboursement ·
- Recouvrement ·
- Annulation ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Reconnaissance ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Père ·
- Compétence ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Prime ·
- Activité ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.