Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 oct. 2025, n° 2516999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Matip, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’elle la prive des droits attachés au titre de séjour qu’elle détenait antérieurement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine- Saint- Denis de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire lui permettant d’exercer une activité professionnelle, dans l’attente du jugement sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la décision du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision du tribunal.
Elle soutient que l’urgence est établie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en outre cette urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige, qui l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins fondamentaux ainsi qu’à ceux de sa famille, porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, alors qu’elle est sans ressources financières ni droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante congolaise née le 25 mars 1984, qui était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 22 mars 2024, a sollicité le renouvellement de ce titre par une demande déposée via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 8 décembre 2024 et qu’elle conteste le refus implicite opposé à cette demande, résultant du silence gardé par l’administration. Toutefois, la requérante n’était plus en possession d’un titre de séjour valable lorsqu’elle sollicité la délivrance d’un nouveau titre. Par suite, la décision implicite de rejet qu’elle conteste ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais présente le caractère d’une première demande de titre de séjour. Mme A… ne peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’urgence et il lui appartient d’établir cette urgence en justifiant des circonstances particulières mentionnées au point 2. Or, en l’espèce, par les circonstances qu’elle invoque, elle n’établit pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, alors notamment qu’elle n’est pas dans une situation d’isolement et qu’elle ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle postérieurement au mois de février 2024. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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