Rejet 14 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 févr. 2024, n° 2400560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Dirakis, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle réside en France de manière continue depuis octobre 2020 ; le 19 août 2022, elle a déposé en ligne une demande de rendez-vous pour la délivrance d’un titre de séjour sur le site « demarchessimplifiees.fr » ; cette démarche s’est toutefois révélée infructueuse malgré des relances ;
— l’urgence tient au délai raisonnable pour l’exercice d’un droit ; sa situation doit être appréciée sans être comparée à d’autres demandeurs ; elle risque en outre d’être bloquée pour la suite de son cursus, ne pouvant effectuer à partir de mai 2024, le stage professionnel indispensable à son diplôme ; elle se sent menacée d’éloignement en cas de contrôle ; ceci augmente sa précarité et nuit à son équilibre psychologique ;
— la mesure est utile au regard du principe de continuité du service public et en ce qu’elle constitue le seul moyen de permettre l’examen de sa demande de titre de séjour ; elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise, née le 27 juillet 2003, expose être entrée sur le territoire français le 23 octobre 2020 munie d’un visa étudiant valable jusqu’au 22 décembre 2021. Le 19 août 2022, elle a présenté, sur la plateforme de téléservice « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour « vie privée et familiale ». N’ayant aucune réponse de la préfecture, elle a effectué plusieurs relances qui n’ont pas abouti.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a pu déposer, le 19 août 2022, son dossier de demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour via le site de « démarches simplifiées ». Cette demande est actuellement en cours de traitement. Mme A, qui ne bénéfice pas de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour, fait valoir qu’elle risque d’être bloquée pour la suite de son cursus, ne pouvant effectuer à partir de mai 2024, le stage professionnel indispensable à son diplôme, qu’elle se sent menacée d’éloignement en cas de contrôle ce qui augmente sa précarité et nuit à son équilibre psychologique. Toutefois, en invoquant ces circonstances, l’intéressée, qui est en situation irrégulière depuis décembre 2021 et qui ne justifie en tout état de cause pas de l’alternance qu’elle pourrait être amenée à entreprendre, ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par Mme A ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Assignation à résidence ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Libertés publiques ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Durée ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Remboursement ·
- Recouvrement ·
- Annulation ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Reconnaissance ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Père ·
- Compétence ·
- Code civil
- Région ·
- Pays ·
- Modification ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Rattachement ·
- Décret ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Prime ·
- Activité ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Foyer
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.