Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2517871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, la société anonyme (SA) Aéroports de Paris (ADP), représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, publiée le 15 juin 2016 au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne portant instauration des paramètres départementaux d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels pour l’année 2017, ensemble les décisions, respectivement publiées au même recueil en date du 2 au 8 décembre 2017, du 8 au 14 décembre 2018, du 5 au 6 décembre 2019, du 1er au 6 décembre 2020, du 1er au 8 décembre 2021, du 14 décembre 2022, du 8 décembre 2023 et du 4 décembre 2024 portant mises à jour de ces paramètres pour les années 2018 à 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant été imposée à la taxe foncière au titre des années 2017 à 2024 à raison de locaux dont elle est propriétaire sur les territoires de communes situées dans le Val-de-Marne visées par les décisions attaquées, elle a intérêt à agir contre ces décisions, lesquelles sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les décisions contestées, qui ne comportent pas la signature, l’identité et la qualité de leur auteur, méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et doivent être annulées ;
- en l’absence des mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions attaquées n’ont pas fait l’objet d’une publication régulière, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’a pas pu courir ;
- subsidiairement, si ce délai de recours contentieux était jugé expiré, il est demandé au tribunal de juger que l’exception d’illégalité des décisions attaquées sera recevable, nonobstant les dispositions de l’article 1518 F du code général des impôts, à l’appui d’un recours ultérieurement introduit contre une nouvelle décision de mise à jour annuelle des paramètres départementaux d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels dès lors que cette décision constitue le nouvel élément d’une opération complexe.
Par courrier en date du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions subsidiaires en déclaration de droits.
La directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a présenté des observations sur les moyens d’ordre public précités le 6 février 2026 et le 10 février 2026.
La SA ADP a présenté des observations sur ces moyens d’ordre public le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
- et les observations de Me Bussac, représentant la société ADP.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
En l’espèce, les décisions attaquées ont été respectivement publiées au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne en date du 15 juin 2016, du 2 au 8 décembre 2017, du 8 au 14 décembre 2018, du 5 au 6 décembre 2019, du 1er au 6 décembre 2020, du 1er au 8 décembre 2021, du 14 décembre 2022, du 8 décembre 2023 et du 4 décembre 2024. La publication de ces décisions a fait courir, pour chacune d’elles, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui était expiré à la date d’introduction de la présente requête, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle ces différentes publications ne comportaient pas elles-mêmes la signature, l’identité et la qualité de l’auteur des décisions ainsi publiées, mentions devant figurer sur l’original de celles-ci en vertu de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par la SA ADP sont tardives et, par suite, irrecevables.
En second lieu, la SA ADP demande subsidiairement au tribunal, en cas de tardiveté de ses conclusions à fin d’annulation, de déclarer que l’exception d’illégalité des décisions attaquées serait recevable, nonobstant les dispositions de l’article 1518 F du code général des impôts, à l’appui d’un recours ultérieur contre une nouvelle décision de mise à jour annuelle des paramètres départementaux d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels, dès lors que cette future décision constituera, selon la requérante, le nouvel élément d’une opération complexe. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer de telles déclarations de droits quant aux moyens qui seraient, le cas échéant, présentés à l’appui de requêtes distinctes du présent litige. De telles conclusions subsidiaires, à les supposer effectivement présentées par la SA ADP alors qu’elles ne sont pas reprises dans les développements conclusifs de sa requête, sont donc irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SA ADP doit être rejetée en toutes ces conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA ADP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Aéroports de Paris et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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