Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 mars 2025, n° 2500721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. C B, demande au juge des référés statuant au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et justifier de l’urgence de l 'affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. B demande au juge des référés, statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, il n’a introduit aucune requête à fin d’annulation ou de réformation de cette décision. Par suite, en l’absence d’une telle requête, la requête à fin de suspension de la décision en litige doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L.522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. A
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