Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2607867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 29 avril 2026, Mme C… B… et M. D… B…, agissant en leur nom et pour le compte de la jeune A… B…, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 16 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 31 août 2025, refusant de délivrer à la jeune A… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à titre principal au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune A… B…, ou à défaut, de l’enjoindre au réexamen de sa situation au plus vite et dans un délai maximal de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* dès lors qu’elle est présumée en matière de réunification familiale ;
* en ce que la jeune A…, seulement âgée de huit ans, vit en Afghanistan en situation de grande vulnérabilité en raison de son genre et du contexte sécuritaire du pays, elle se trouve séparée du reste de sa famille et en particulier de sa mère et de son frère jumeau, avec lesquels elle a toujours vécu, et souffre de cette séparation ; par ailleurs, elle est déscolarisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et méconnaît le droit d’être entendu tel que reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation : les actes d’état civil produits sont présumés authentiques et l’administration n’a pas établi la fraude alléguée, ainsi l’identité de la jeune A… et son lien de filiation avec eux sont établis, et le sont en tout état de cause par les éléments de possession d’état produits ; par ailleurs, l’état de vulnérabilité de la jeune A… n’a pas été pris en compte ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le visa au titre de la réunification familiale devait être délivré de plein droit à la jeune A… B… ;
* elle méconnaît leur droit de mener une vie privée et familiale normale tel que reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est porté une atteinte grave à l’intérêt supérieur de la jeune A… B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C… B… et M. D… B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le numéro 2519851 par laquelle Mme C… B… et M. D… B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… et M. D… B… sont des ressortissants afghans, nés respectivement le 3 septembre 1994 et le 1er janvier 1994. M. D… B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2018, et Mme C… B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par l’OFPRA en 2024. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 16 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 31 août 2025, refusant de délivrer à la jeune A… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme C… B… et M. D… B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme C… B… et M. D… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… et M. D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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