Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2602988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. D… F… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de son éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 8 mars 2024 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français durant dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en sa possession ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sebbane, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant Guinéen né le 17 mai 2000 à Konakry (Guinée), conteste l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de son éloignement à la suite du jugement judiciaire de Valenciennes du 8 mars 2024 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français durant dix ans.
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation Mme E… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
3. La décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français durant dix ans. Elle précise également que le requérant est de nationalité guinéenne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification de la décision attaquée n’aurait pas été effectuée dans une langue qu’il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l’intéressé à l’encontre de cette décision.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. B… soutient qu’il est en danger en Guinée dès lors, ainsi qu’il l’explique au cours de l’audience, qu’il serait accusé à tort d’avoir endommagé des magasins dans son pays. Toutefois faute d’apporter le moindre élément de preuve de l’existence d’un risque encouru en Guinée, il n’établit pas être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements humiliants ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… B… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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