Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2025, n° 2504629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. D B et Mme A B, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils C B, demandent au tribunal l’indemnisation des préjudices matériels et moraux subis du fait de la non-transcription de leur acte de mariage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; () « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 : » Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger ont la qualité d’officier de l’état civil dans les conditions prévues par le présent décret. « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » Les fonctions d’officier de l’état civil sont exercées à l’étranger, dans le ressort de leur circonscription consulaire, par les chefs de mission diplomatique pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire. () ". De plus, en vertu de l’article 5 du même décret, les agents mentionnés à l’article 1er transcrivent sur les registres de l’état civil consulaire les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes à l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public.
3. La requête présentée par M. et Mme B tend à la réparation des préjudices subis du fait de la non-transcription de leur acte de mariage par l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Le litige ainsi soulevé est relatif à la transcription d’un acte d’état civil et relève, conformément aux textes précités, de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A B.
Fait à Nantes, le 28 avril 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
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