Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 déc. 2025, n° 2502333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les
27, 28 novembre et les 1er, 2 et 3 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 26 novembre 2025 par lesquelles l’huissier des finances publiques a tenté de saisir ses biens à son domicile en vue de recouvrer la somme de 11 966 euros correspondant aux impayés d’impôts sur le revenu et a prononcé l’indisponibilité de son certificat d’immatriculation ainsi qu’une exécution forcée, l’exécution du supplément d’impôt sur les revenus fonciers auquel il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023 et les mises en demeure des 6 août et 11 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de cesser toute nouvelle mesure de recouvrement forcé liée à ses impositions, de lever l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule et de s’abstenir de toute saisie supplémentaire sur ses loyers et sur le produit de la vente de ses biens tant qu’il n’a pas été statué au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses ont des conséquences graves et irréversibles tant sur le plan patrimonial que personnel, en ce qu’il ne peut plus user de son véhicule alors même qu’il est indispensable en raison de son handicap, contracter de prêts bancaires et continuer les travaux indispensables à la mise en location de ses biens entrainant ainsi la perte de revenus locatifs ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut de motivation des majorations, de l’absence de base légale pour les pénalités sur les déficits, des contradictions internes de la DGFIP, de la violation d’une décision judiciaire relative à son indemnité, de la saisie indirecte d’une indemnisation insaisissable, du caractère confiscatoire des poursuites, du détournement de procédure et de la voie de fait fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une ordonnance du 25 novembre 2025, le juge administratif, après avoir invité M. A… le 29 août 2025 à régulariser sa requête n°2501674 ne comportant pas toutes les décisions attaquées, a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, la requête à fin de suspension de M. A… est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précitées. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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