Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2302067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302067 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2023 et le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Rauch, demande au tribunal :
1°) avant dire-droit d’ordonner à l’Hôpital intercommunal du Val d’Argent (HIVA) de produire le rapport d’expertise du 31 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle l’HIVA a prononcé sa mise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er juin 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’HIVA de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris sur la période postérieure à octobre 2022, à raison des arrêts imputables à son épaule gauche, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’HIVA de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre à l’HIVA de lui verser l’intégralité de son traitement et de lui rembourser les honoraires médicaux et les frais directement liés à sa maladie professionnelle, y compris pour la période postérieure au 31 octobre 2022, jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ;
5°) de mettre à la charge de l’HIVA une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, y compris la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— elle ne pouvait être placée en retraite pour invalidité dès lors qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congé de maladie imputable au service et que la décision méconnaît les dispositions de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— l’HIVA ne saurait fonder sa décision sur les dispositions de cet article en ce qu’elles renvoient à l’article 39 du même décret dès lors que son invalidité est imputable au service ;
— la décision est illégale dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de proposition de reclassement ;
— elle est également illégale compte tenu de sa rétroactivité ;
— c’est à tort que l’HIVA a considéré que son invalidité, pour laquelle elle a été mise à la retraite, n’était pas imputable au service ;
— aucune décision de radiation des cadres ne lui a été notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, l’HIVA, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’hôpital fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Rauch, déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, l’HIVA, représenté par Me Muller-Pistré, déclare accepter le désistement de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, Mme B s’est désistée purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. L’HIVA a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. D’autre part, cette acceptation équivaut au désistement de l’HIVA des conclusions qu’il avait formées contre Mme B. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
D É C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de l’HIVA tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Hôpital intercommunal du Val d’Argent.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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