Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2209645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 et régularisée le 8 aout 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique sur le recours qu’il a formé le 18 mai 2022 à l’encontre de la décision du 5 mai 2022 par laquelle la CAF lui a notamment notifié un indu d’aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 9 102,23 euros au titre de la période du mois de mai 2019 au mois de novembre 2021 et un indu de prime de solidarité d’un montant total de 400 euros au titre des mois de mai et novembre 2020.
Il soutient que :
— il a bien résidé en France entre mai 2019 et mai 2021, comme en attestent les tampons figurant sur son passeport français ainsi que les différents justificatifs qu’il produit et que les frontières étaient fermées entre le 17 mars 2020 et le mois de juin 2021, en raison de la crise sanitaire ;
— il s’est engagé à rembourser les différentes prestations versées pour ses enfants non scolarisés en France.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés les 7 mars et 29 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. B au paiement de la somme de 9 102,23 euros au titre de l’indu d’APL.
Elle soutient que :
— les investigations menées par son contrôleur assermenté ont établi que le requérant n’était pas présent en France de manière permanente au cours de la période litigieuse, que la qualification de fraude a été retenue et qu’une plainte pénale a été déposée le 20 février 2023 ;
— le requérant avait déjà fait l’objet d’un contrôle, en 2012, ayant abouti à la constatation de fausses déclarations de la part de l’intéressé.
Par une lettre en date du 10 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique tendant au paiement de l’indu restant en litige, dès lors que celle-ci dispose de la procédure de contrainte pour le recouvrement de ses prestations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-519 du 05 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 mai 2022, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a notamment notifié à M. B un indu d’aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 9 102,23 euros au titre de la période du mois de mai 2019 au mois de novembre 2021 et un indu de prime de solidarité d’un montant total de 400 euros au titre des mois de mai et novembre 2020. Par un courrier du 18 mai 2022, M. B a formé un recours administratif à l’encontre de la décision du 5 mai 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la CAF sur ce recours.
Sur les conclusions relatives à l’APL :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L.823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () « . Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. « Enfin, aux termes de l’article R.822-23 du même code : » Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ".
4. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, et plus précisément du rapport du 5 février 2022, rédigé à la suite de l’enquête réalisée le 25 janvier 2022 par un contrôleur assermenté de la CAF de la Loire-Atlantique, et il n’est pas contesté, que Monsieur B était absent au cours des deux contrôles inopinés réalisés les 17 et 24 novembre 2021 par ce contrôleur et qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous auxquels il a été convoqué par courrier de ce même agent assermenté les 2 et 5 décembre 2021. Il en résulte, par ailleurs, que le requérant a indiqué, au cours de l’entretien du 25 janvier 2022, que les deux enfants qui étaient connus des services de la CAF comme étant scolarisés en France l’étaient en réalité en Algérie. Il résulte, enfin, de ce rapport d’enquête que la consultation, par le contrôleur assermenté de la CAF, des relevés bancaires de M. B au cours des 36 mois ayant précédé le contrôle susmentionné n’a fait apparaître aucune dépense en France mais uniquement des prélèvements de loyer et d’abonnement téléphonique. Si le requérant produit divers documents (une attestation de son médecin généraliste, des relevés de compte bancaire, le résultat d’un test de dépistage du covid, une ordonnance d’ophtalmologie et une attestation d’une responsable de secteur municipale) destinés à établir sa présence en France, ces pièces ne permettent de constater la présence de l’intéressé en France que de manière sporadique, le 21 février 2019, le 16 septembre 2019, le 16 septembre 2020, le 26 novembre 2020, le 13 septembre 2021 et quelques jours au cours des mois de mars et de décembre 2020, de janvier, février, mai et septembre 2021. Par ailleurs, si M. B produit une attestation de déclaration de perte de son passeport algérien datée du 5 décembre 2018, il résulte de l’instruction, et plus précisément de l’attestation produite par le contrôleur assermenté de la CAF dans le cadre de son rapport d’enquête, susmentionné, et émanant des services de la police aux frontières, que le requérant a voyagé vers l’Algérie, par avion, le 10 novembre 2019, et les 9 octobre et 2 et 6 février 2021, avec un passeport algérien valable 10 ans et expirant le 7 mars 2025. Il résulte, enfin, des relevés de consommation d’électricité produits par le requérant lui-même qu’il a consommé, entre le 18 juin 2019 et le 18 avril 2020, 830 kWh et entre le 19 avril 2020 et le 18 avril 2021, 536 KWh, ces consommations étant bien inférieures à la consommation moyenne d’électricité pour une personne seule en France.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B ne produit aucun élément permettant de contredire les constatations figurant aux termes du rapport de contrôle susmentionné, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire et aux termes duquel il a été conclu qu’il ne résidait pas en France au cours de la période litigieuse. Il s’en suit que M. B ne pouvait être regardé comme résidant en France au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R.822-23 du code de la construction et de l’habitation au cours de cette période et que c’est à bon droit que la CAF de Loire-Atlantique lui a notifié l’indu d’APL en litige.
Sur les conclusions au titre des aides exceptionnelles de solidarité :
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; () « . Aux termes de l’article 4 de ce même décret : » I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ".
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ;
3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; () « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. () ".
8. Le bénéfice de ces aides exceptionnelles est réservé, par application des dispositions des décrets précités du 5 mai et du 27 novembre 2020, notamment, aux personnes qui sont allocataires des aides personnelles au logement au cours des mois d’avril ou de mai 2020 ainsi que des mois de septembre ou octobre 2020. Il résulte de l’instruction que M. B n’avait pas le droit de bénéficier du versement de l’APL au titre des mois précités et il n’en résulte pas qu’il était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er de ces décrets au titre de ces mois. Par suite, c’est à bon droit que la CAF lui a réclamé le remboursement de ces aides exceptionnelles de solidarité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique :
10. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d’allocations familiales n’est pas recevable, dès lors qu’elle dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement, à demander au tribunal de condamner le requérant au paiement des sommes qu’elle a indûment perçues.
11. Il suit de là que les conclusions reconventionnelles présentées en défense par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique et tendant à ce que le tribunal condamne M. B à lui verser le solde de l’indu sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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