Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2404474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 et 29 novembre 2024 et 14 février 2025, M. C A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— il n’est pas établi que la préfète ait été régulièrement absente ou empêchée le jour de la signature de l’arrêté attaqué ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article
R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— et les observations de Me Letournel, substituant Me Kati, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 27 juin 2002, est entré en France le 1er décembre 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 21 octobre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Il ressort de cet arrêté que la délégation de signature à M. B n’est pas soumise à un cas d’empêchement ou d’absence de la préfète de l’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à
M. A vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de sa situation personnelle et professionnelle que la préfète a pris en considération. Par ailleurs, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français vise le 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en indiquant que M. A n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, la décision accordant à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en l’absence de demande par l’intéressé d’un délai plus long que celui de droit commun. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, pour opposer un refus de titre de séjour à M. A, la préfète de l’Oise s’est notamment fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas d’une autorisation de travail requise par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise a également examiné si M. A pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code précité. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète aurait pris la même décision sans avoir procédé à cet examen surabondant,
M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne détient pas d’autorisation de travail. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Si le requérant se prévaut d’un emploi de cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société STC depuis le 10 juillet 2022, après avoir exercé cette activité auprès du restaurant Phoenicia du 20 septembre 2021 au 31 mars 2022, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir, par eux-mêmes, une circonstance exceptionnelle ou l’existence de considérations humanitaires justifiant la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d’exception de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. Compte tenu de sa situation telle qu’exposée au point 8, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfants, a des attaches familiales au Pakistan où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’il méconnaît par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie d’exception de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kati et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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