Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2510323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, M. B A D et
Mme C D, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, et à titre subsidiaire, pour le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour, sans délai à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A l’appui de leur requête, M. et Mme D font valoir que le contrat de travail de M. D a été suspendu en raison de sa situation irrégulière, que Mme D exerce une formation d’aide-soignante et que l’absence de réponse de la préfecture à leurs demandes de rendez-vous les place dans une situation de précarité administrative, alors que l’une de leurs
trois enfants scolarisés en France est atteinte d’une maladie grave qui nécessite une prise en charge constante en France. Toutefois, les requérants n’ont sollicité qu’à deux reprises la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous, le 25 mai 2025 et le 17 juin 2025, et ne justifient pas, contrairement à ce qui est soutenu, de la suspension du contrat de travail de M. D. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme D en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C D.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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