Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 févr. 2024, n° 2400145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’étant d’ascendance africaine, elle sera mal traitée au Portugal.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observations en défense et qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 17 janvier 2024.
Mme B a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
2. Mme B soutient que dès lors qu’elle est africaine, elle subira nécessairement des mauvais traitements au Portugal et que par suite, le préfet du Nord aurait dû accepter de procéder à l’examen de sa demande d’asile. Cette assertion qui repose sur un extrait sorti de son contexte d’un rapport d’un groupe de travail de l’ONU, qui ne concerne même pas la situation dans le pays de transfert – le Portugal- ne saurait sérieusement venir à l’appui de ce moyen qui ne peut qu’être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () le bénéfice de l’aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle () a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ». L’article 51 de cette même loi dispose que : « Le retrait de l’aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
6. La requête de Mme B n’est assortie que d’un moyen dépourvu de toute consistance et de tout sérieux, de sorte que la procédure engagée par l’intéressée présente, à l’évidence, un caractère dilatoire. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 janvier 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à Mme B lui est retiré.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sorriaux et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024
Le magistrat désigné,
signé
B. Boutou
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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