Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 janv. 2025, n° 2405035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 décembre 2024, N° 2404766 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404766 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint au maire de la commune de Beaucaire de retirer la crèche de Noel installée sous l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville dans un délai de 48 heures à compter de ladite ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH), représentée par Me Mazas, demande au juge des référés :
1°) de condamner, à titre principal, le maire de la commune de Beaucaire à lui verser, à titre d’astreinte provisoire, la somme de 20 000 euros en exécution de l’ordonnance n°2404766 du 20 décembre 2024 pour la période du 22 décembre 2024 inclus au 10 janvier inclus ;
2°) de condamner, à titre subsidiaire, le maire de la commune de Beaucaire à lui verser la somme de 51 000 euros en exécution de l’ordonnance n°2404766 du 20 décembre 2024 pour la période du 22 décembre 2024 inclus au 2 février 2025 inclus, jour prévu du terme de l’installation de la crèche de Noël ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance n°2404766 du 20 décembre 2024 n’a pas été exécutée ;
— le maire de la commune de Beaucaire a expressément fait part de sa volonté de maintenir l’installation de la crèche de Noël au sein de l’hôtel de ville.
La requête a été communiquée à la commune de Beaucaire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au préfet du Gard, qui n’a pas produit de mémoire en observation.
Vu :
— l’ordonnance de référé n°2404766 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mazas qui a persisté dans ses écritures en insistant sur l’affirmation par le maire de sa volonté de ne pas exécuter la décision de justice et de continuer à installer une crèche de Noël dans l’hôtel de ville comme il est fait depuis 10 ans malgré les décisions de justice ;
— et les observations de Me Josserand se substituant à Me Frölich, représentant de la commune de Beaucaire qui a fait valoir qu’un pourvoi a été formé par la commune de Beaucaire contre l’ordonnance n°2404766 rendue le 20 décembre par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Elle a également expliqué que le montant de l’astreinte devait être calculé à compter du 23 décembre 2024 et non pas à partir de la date du 22 décembre 2024. Enfin, elle a pointé du doigt l’attitude de la LDH qui, se fondant sur des articles de presse, a selon elle considéré que le maire allait maintenir sa crèche jusqu’à son terme et, ce faisant, s’est permis de demander au juge de liquider l’astreinte pour le futur.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2404766 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Beaucaire a décidé de l’installation d’une crèche de Noël sous l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville. Le juge des référés a enjoint au maire de la commune de Beaucaire de retirer la crèche de Noël dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La LDH demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider cette astreinte pour la période allant du 22 décembre 2024 jusqu’à la date de l’audience ou, à titre subsidiaire, jusqu’au 2 février 2025, jour prévu du terme de l’installation de la crèche.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2404766 :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif () ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». L’article L. 911-8 de ce code dispose : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ». Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. La commune de Beaucaire a accusé réception de la notification de l’ordonnance n°2404766 du 20 décembre 2024 lui enjoignant de retirer la crèche de Noël installée sous l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville dans un délai de 48 heures sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard le jour même par l’application Télérecours. Le délai imparti par cette ordonnance expirait donc le 22 décembre 2024 à 23h59.
4. Toutefois, entre la date du 23 décembre 2024 inclus et celle du 10 janvier inclus, la commune de Beaucaire n’a pas exécuté cette ordonnance. Ainsi, à la date de la présente audience, la commune de Beaucaire qui ne fait état d’aucune circonstance sérieuse de nature à faire obstacle à cette exécution, doit être regardée comme n’ayant pas exécuté la décision. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période de 19 jours courant du 23 décembre 2024 au 10 janvier 2025 inclus, et de fixer son montant à la somme 19 000 euros, dont 3 800 euros seront versés à la LDH et 15 200 euros seront affectés au budget de l’Etat.
Sur la fixation du taux de l’astreinte :
5. Le juge administratif peut augmenter le taux de l’astreinte compte tenu du mauvais vouloir persistant opposé à l’exécution d’un jugement, après avoir procédé à une première liquidation provisoire.
6. Le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Beaucaire en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2404766 du 20 décembre 2024 a été fixé à 1 000 euros par jour de retard. Toutefois, il résulte de l’instruction, qu’à la suite de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Nîmes, le maire de la commune de Beaucaire a affirmé sa volonté de ne pas exécuter la décision de justice et a notamment mis en place, hors de tout cadre légal, à la suite de l’injonction qu’il lui était faite de retirer la crèche, un vote populaire visant à demander aux habitants de Beaucaire s’ils étaient favorables à l’exposition d’une crèche en mairie. Il résulte enfin de l’instruction, et notamment d’une déclaration publique du maire publiée sur le réseau social X via le compte de la mairie de Beaucaire, que ce dernier a mis en place une cagnotte en ligne afin de récolter des donations en vue de préparer la crèche de Noël qui sera installée en 2025 dans l’hôtel de ville. Ainsi il y a lieu, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances qui illustrent le mauvais vouloir persistant opposé par le maire de la commune de Beaucaire à l’exécution de l’ordonnance susmentionnée, de porter, à compter du 10 janvier 2025, le taux de l’astreinte à 5 000 euros par jour de retard jusqu’à la date d’exécution de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Beaucaire à verser la somme de 1 200 euros à la LDH au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Beaucaire est condamnée à verser, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2404766 du 20 décembre 2024, la somme de 3 800 euros à la LDH et celle de 15 200 euros à l’Etat.
Article 2 : Le montant journalier de l’astreinte prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n°2404766 du 20 décembre 2024 est porté à 5 000 euros à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH), à la commune de Beaucaire et au préfet du Gard.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Nîmes, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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