Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2507506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir et de retirer le signalement dont il fait l’objet du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros nets de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel, sérieux et individualisé de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle a retenu qu’il ne justifierait pas des compétences professionnelles pour occuper l’emploi d’ouvrier du bâtiment ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- compte tenu de tout ce qui précède, la décision fixant l’Albanie comme pays de renvoi sera annulée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 8 août 1970, a sollicité le 6 septembre 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B…, entré en France en juillet 2018 avec son épouse, compatriote, et leurs trois enfants, justifie, par les pièces versées au dossier, y résider habituellement depuis lors, soit depuis près de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, nonobstant la circonstance qu’il s’y est maintenu en dépit d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2019, consécutive au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 décembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 mai 2019 et au rejet de sa demande de réexamen par l’OFPRA le 9 juillet 2019. Par ailleurs, M. B… vit à Marseille aux côtés de son épouse et de leurs trois enfants en situation régulière. Sa conjointe et ses deux filles nées en 1998 et en 2000, chacune titulaire, à la date de l’arrêté litigieux, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en juillet 2024, ont obtenu, postérieurement à l’édiction de celui-ci, une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu’en juillet 2027, les deux filles aînées étant salariées dans le secteur de la blanchisserie sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis septembre 2024. Son fils, né le 25 août 2007, scolarisé depuis six ans, disposait alors d’un document de circulation pour étranger mineur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été salarié dans le secteur du bâtiment en qualité de manœuvre à compter de septembre 2022 jusqu’à la rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée le 14 janvier 2025. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de sa présence en France et aux attaches familiales dont il y dispose, M. B… est fondé à soutenir qu’en ayant refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription (…) ».
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour. Enfin, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique également nécessairement, en vertu de la combinaison des dispositions citées au point 5, qu’il soit procédé sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Rappa, conseil de M. B…, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’une part, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, d’autre part de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Rappa, conseil de M. B…, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rappa et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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