Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2400579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier, 18 mars 2024 et le 16 mai 2025, M. C A, représenté par Me Karaguilian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a justifié de son admission dans un établissement d’enseignement supérieur et n’est pas titulaire de deux masters ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a justifié du sérieux et de la cohérence de son projet d’études et qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— il n’était pas dans les attributions de l’autorité consulaire française à Madrid de délivrer le visa sollicité, dès lors que M. A résidait en France de manière irrégulière.
Par une intervention enregistrée le 18 mars 2024, l’association « International Force for Administrative and Social Justice » (IFASJ) demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A, qu’il soit ordonné, sous astreinte, à la préfecture de la Vienne de délivrer au requérant le certificat de résidence étudiant, et que des dommages et intérêts soient octroyés au requérant.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a justifié de son admission dans un établissement d’enseignement supérieur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a justifié du sérieux et de la cohérence de son projet d’études et qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions propres, présentées dans l’intervention de l’association « International Force for Administrative and Social Justice », qui n’a pas la qualité de partie, tendant à ce qu’il soit ordonné, sous astreinte, à la préfecture de la Vienne de délivrer au requérant le certificat de résidence étudiant, et que des dommages et intérêts soient octroyés au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Karaguilian, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 14 juin 1997, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne), laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 20 décembre 2023, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur l’intervention de l’association « International Force for Administrative and Social Justice » :
2. L’association « International Force for Administrative and Social Justice » justifie de son intérêt à intervenir dans la présente instance. Il y a lieu, par suite, d’admettre son intervention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
4. Faute pour le ministre de l’intérieur de justifier de la réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 décembre 2023 et du respect des règles de composition de cette commission telles qu’énoncées par les dispositions de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 citées au point précédent, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, qui l’a privé d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. L’association « International Force for Administrative and Social Justice », intervenante, n’étant pas partie à la présente instance, ses conclusions tendant à ce que des dommages et intérêts soient octroyés à M. A sont irrecevables et doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’association « International Force for Administrative and Social Justice », intervenante, n’étant pas partie à la présente instance, ses conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de la Vienne de délivrer à M. A un certificat de résidence étudiant, sont irrecevables. Elles ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de visa présentée pour M. A fasse l’objet d’un nouvel examen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros (neuf cents euros) à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association « International Force for Administrative and Social Justice » est admise.
Article 2 : La décision du 20 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A à l’association « International Force for Administrative and Social Justice » et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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