Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 sept. 2024, n° 2401735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A C, représenté par la Selarl Ali-Magamootoo-Yen Pon agissant par Me Ali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour et est exposé à un risque d’éloignement ;
— il est empêché de suivre des études universitaires et a définitivement fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux à Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. B, ressortissant malgache né le 23 novembre 1997, demande au juge des référés à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B, qui, au demeurant, ne justifie d’aucune urgence au soutien de ses allégations en se prévalant des difficultés qu’il rencontre dans son cursus universitaire depuis l’année 2017-2018 et en exposant avoir été inscrit en dernier lieu en 1ère année de licence en droit au titre des années 2020-2021 et 2021-2022, ne démontre pas qu’il aurait tenté, en vain, sur une période suffisamment longue et de manière suffisamment régulière et répétée, d’obtenir un rendez-vous, de telle sorte qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité totale de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. Ainsi, s’il fait état de captures d’écran attestant de ce que ses démarches n’ont pu aboutir, il n’a produit aucune pièce en justifiant. Dans ces conditions, M. B n’établit pas l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée.
6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2024.
Le juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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