Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 12 mai 2026, n° 2500495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. E… B… et demande au tribunal de le condamner :
à l’amende prévue à cet effet ;
au versement de la somme de 10 097 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ;
à réparer le dommage qui lui est imputable, en procédant au retrait de deux parcs à poissons dans le lagon de Arutua, ainsi qu’à la remise en état des lieux, ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon le paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 4 536 378 F CFP ;
et au paiement des dépens de procédure.
La Polynésie française soutient que :
le 20 septembre 2024, un agent de la direction des ressources marines a constaté la présence de deux parcs à poissons d’une superficie totale de 294 m² appartenant à M. E… B…, dans la passe du village du lagon de Arutua. Précisément, il est soulevé que M. B… a bénéficié en 2013 d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour l’exploitation de 4 parcs à poissonss ; que, à sa demande, cette autorisation a été annulée en 2015 pour deux parcs ; que le renouvellement de cette dernière en 2019 n’a été accordé que pour l’exploitation d’un seul parc à poissons de son choix ; que M. B…, informé de cette décision et de la nécessité de procéder au retrait du parc désormais dépourvu d’autorisation, ne s’est pas exécuté et a procédé à l’installation d’un troisième parc à poissons sans autorisation ; qu’il occupe donc désormais deux parcs à poissons sans autorisation d’occupation du domaine public maritime de la Polynésie française.
que ces faits, relatés dans le procès-verbal n°3088/MPR/DRM du 6 août 2025 et dans les pièces justificatives, constituent une contravention de grande voirie.
qu’il a finalement été constaté lors d’une mission de contrôle du 5 au 15 octobre 2025 la libération effective des lieux et la conformité de l’état du domaine public maritime dans la périmètre occupé par M. E… B….
La Polynésie française indique s’en remettre à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’examen du volet domanial de l’affaire mais maintient ses demandes concernant le prononcé de l’amende et le remboursement des frais de procès-verbal.
Vu le procès-verbal de constat n°3088/MPR/DRM du 6 août 2025 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, M. E… B… soutient que tous les fers et grillages relatifs à son deuxième parc à poissons situé dans la passe de Arutua ont bien été retirés à ce jour et que le site a été remis à son état initial. Il verse au soutien de sa défense des photographies et une attestation sur l’honneur du maire d’Arutua.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026 à 11h00 (heure locale).
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 24 avril 2026 présenté pour la Polynésie française, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. C… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. E… B… à qui il est reproché d’avoir maintenu sans autorisation d’occupation du domaine public deux parcs à poissons dans le lagon de Arutua.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A… D…, agent de la direction des ressources marines, a constaté le 20 septembre 2024 la présence de deux parcs à poissons dans le lagon d’Arutua, dans la passe du village, d’une surface totale de 294 m², appartenant à M. E… B…. Précisément, il ressort des pièces du dossier que si M. E… B… a bénéficié en 2013 d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour l’exploitation de quatre parcs à poissons, cette autorisation a été annulée à sa demande en 2015 pour deux parcs et le renouvellement de cette dernière en 2019 n’a été accordé que pour l’exploitation d’un seul parc à poissons de son choix. M. B…, informé de cette décision et de la nécessité de procéder au retrait du parc non autorisé, ne s’est pas exécuté et a par ailleurs procédé à l’installation d’un troisième parc à poissons, sans autorisation. Si E… B… indique et justifie avoir désormais retiré les installations litigieuses, ce qui est confirmé par les écritures de la Polynésie française, il reste que, au jour de la constatation le 20 septembre 2024, deux parcs à poissons occupaient sans autorisation le domaine public de la Polynésie française et cette situation est constitutive d’une contravention de grande voirie.
En ce qui concerne l’amende :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. E… B… une amende de 30 000 F CFP.
Sur l’action domaniale :
5. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
6. La Polynésie française, dans son mémoire enregistré le 24 avril 2026, expose que les agents de la DRM ont constaté la libération effective des lieux et la conformité de l’état du domaine public maritime dans le périmètre occupé par M. B…. Il n’y a dès lors plus lieu de le condamner à réparer l’atteinte portée au domaine public de la Polynésie française par la remise en état des lieux.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 10 097 CFP. Ces frais, eu égard à l’éloignement du lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… B… est condamné à payer une amende de 30 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : M. E… B… est condamné à verser une somme de 10 097 F CFP à la Polynésie française au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. E… B… dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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