Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 févr. 2026, n° 2601031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n°2601031, M. I… H… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026, notifié le 15 janvier suivant, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 23 janvier 2026, ont été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n°2601075, M. I… H…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026, notifié le 15 janvier suivant, par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 2 février 2026, ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Béarnais, avocate de M. H…, qui déclare se désister purement et simplement de la requête n°2601031 et qui soulève deux moyens nouveaux, dans le cadre de la requête n°2101075, tirés du défaut d’examen en l’absence de mention dans la décision attaquée de la demande de titre de séjour présentée par le requérant au mois de septembre 2025 et de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- et les observations de M. H…,
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. I… H…, ressortissant arménien, né le 2 novembre 1997, est entré en France au cours de l’année 2010. Par un arrêté du 9 janvier 2026, notifié le 15 janvier suivant, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. H… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2601031 et 2601075 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête enregistrée sous le n°2601031 :
3. M. H… a déclaré, lors de l’audience publique, se désister de sa requête n°2601031. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête enregistrée sous le n°2601075 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 3 décembre 2025, régulièrement publié le 5 décembre 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E… D…, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme G… B…, à M. A… F…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, avec ou sans délai, fixation du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français . Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait.
5. En deuxième lieu, M. H… soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées. Toutefois, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il indique que M. H… est en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il est incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes depuis le 15 février 2024. Ce même arrêté précise, en outre, les peines d’emprisonnement et les amendes délictuelles qui ont été prononcées à son encontre. Il mentionne que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il y a lieu de l’obliger à quitter le territoire français et que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il relève par ailleurs que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public permettant de lui refuser un délai de départ volontaire. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire comportent ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, quand bien même la décision attaquée ne mentionne pas la demande de titre de séjour déposée par M. H… au mois de septembre 2025 en qualité de parent d’enfant français, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H… a été condamné le 12 janvier 2024 à une peine de cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour avoir notamment commis sur la période 2020-2021 des faits de détention en bande organisée de tabac, sans document ni justificatif régulier, importation en contrebande, détention en bande organisée de marchandise contrefaite sans document ni justificatif régulier, participation à association de malfaiteur et vente frauduleuse au détail en bande organisée de tabac. L’amende douanière à laquelle il a été solidairement condamné pour avoir commis ces faits s’élève à 22 872 780 euros. Le requérant a également été condamné le 14 décembre 2023 à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour avoir commis des faits d’escroquerie et exécution de travail dissimulé. Il a, par ailleurs, été condamné à des amendes délictuelles le 9 janvier 2019, le 25 janvier 2019 et le 9 janvier 2020 pour avoir commis, sur la période 2018-2019, des faits de transport sans motif légitime d’arme blanche et incapacitante, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite de véhicule sans permis. Enfin, M. H… ne conteste pas avoir précédemment fait l’objet de mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Dans ces conditions, au regard de la nature, de la gravité et du caractère relativement récent des faits commis par M. H…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation.
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. M. H… a déclaré être entré en France au cours de l’année 2010. Pour justifier de la réalité, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens sur le territoire français, M. H… fait valoir qu’il entretient, depuis 2014, une relation avec Mme C…, ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant qui est né le 2 juillet 2025. Il se prévaut également de la présence en France de ses parents et de ses frères. Enfin, il ajoute qu’il a exercé une activité professionnelle, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du mois de novembre 2023.
10. Toutefois, d’une part, compte tenu de son incarcération au centre pénitentiaire de Nantes à compter du mois de février 2024, l’intensité de la relation qu’il entretient avec sa compagne sur la période récente est à relativiser. Si le requérant se prévaut également de la présence en France de son enfant, ce dernier est né le 2 juillet 2025 alors qu’il était en détention et il n’est pas justifié, par la seule production de photographies et d’un historique des « parloirs » sur la période allant du mois d’août au mois de décembre 2025, qu’il participe effectivement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, si M. H… fait valoir qu’il occupait un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois de novembre 2023, son activité professionnelle a été interrompue compte tenu de son incarcération. S’il relève que son père, sa mère et son frère résident sur le territoire français, les pièces qu’il verse aux débats ne suffisent pas à établir qu’il entretient avec ces derniers une relation d’une particulière intensité, son père étant au demeurant incarcéré. Enfin et surtout, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. H… a été condamné le 12 janvier 2024 à une peine de cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour avoir notamment commis sur la période 2020-2021 des faits de détention en bande organisée de tabac, sans document ni justificatif régulier, importation en contrebande, détention en bande organisée de marchandise contrefaite sans document ni justificatif régulier, participation à association de malfaiteur et vente frauduleuse au détail en bande organisée de tabac. L’amende douanière à laquelle il a été solidairement condamné pour avoir commis ces faits s’élève à 22 872 780 euros. Le requérant a également été condamné le 14 décembre 2023 à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour avoir commis des faits d’escroquerie et exécution de travail dissimulé. Il a, par ailleurs, été condamné à des amendes délictuelles le 9 janvier 2019, le 25 janvier 2019 et le 9 janvier 2020 pour transport sans motif légitime d’arme blanche et incapacitante, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite de véhicule sans permis. Enfin, M. H… ne conteste pas être en situation irrégulière sur le territoire français a minima depuis le 11 août 2021, date à laquelle a expiré son dernier titre de séjour. Il ne conteste pas davantage avoir précédemment fait l’objet de mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de la menace pour l’ordre public que représente le requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Il n’est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que la décision en litige aurait été prise en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. H… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, compte tenu de la nature, de la gravité et du relativement récent des faits commis par M. H…, son comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, ce dernier entrant ainsi dans le champ d’application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. H… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays à destination duquel il doit être reconduit d’office est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. H… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. M. H… a déclaré être entré en France au cours de l’année 2010. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 7 du présent jugement, le requérant ne conteste pas être en situation irrégulière sur le territoire français a minima depuis le 11 août 2021, date à laquelle a expiré son dernier titre de séjour. Il ne conteste pas davantage avoir précédemment fait l’objet de mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Si M. H… fait valoir qu’il entretient, depuis 2014, une relation stable avec Mme C…, ressortissante française, l’intensité de cette relation est à relativiser sur la période récente compte tenu de son incarcération au centre pénitentiaire de Nantes à compter du mois de février 2024. Si le requérant se prévaut également de la présence en France de son enfant, ce dernier est né le 2 juillet 2025 alors qu’il était en détention et il n’est pas justifié, comme indiqué précédemment, qu’il participe effectivement à son entretien et à son éducation. Si M. H… indique que son père, sa mère et son frère résident en France, les pièces qu’il verse aux débats ne suffisent pas à établir qu’il entretient avec ces derniers une relation d’une particulière intensité, son père étant au demeurant incarcéré. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et significative sur le territoire français. Enfin et surtout, ainsi qu’il a été dit, la présence en France de M. H… doit être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°2601075 de M. H… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2601031 de M. H….
Article 2 : La requête n°2601075 de M. H… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… H… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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