Non-lieu à statuer 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2207998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juin 2022, 3 avril 2024, 16 avril 2024 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me de Larminat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge ou à défaut la réduction, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2008 à 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— malgré ses demandes en date des 12 avril 2022 et 27 avril 2022, l’administration ne lui a pas communiqué les documents obtenus dans le cadre de son droit de communication, l’empêchant ainsi d’accéder aux éléments utiles à sa défense ;
— l’administration a débuté l’examen de sa situation fiscale personnelle avant l’envoi d’un avis de vérification et a ainsi méconnu l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
— la durée du contrôle a été supérieure à un an, dès lors que l’administration a accédé à ses comptes courants d’associés et à ses comptes du Crédit lyonnais dès le mois de mai 2011, et l’administration a ainsi méconnu l’article L.12 du livre des procédures fiscales ainsi que sa propre doctrine référencée BOI-CF-PGR-20-10 ;
— les propositions de rectifications sont insuffisamment motivées ;
— l’administration n’a pas indiqué les noms des sociétés auprès desquelles elle a exercé son droit de communication et n’a pas répondu à la demande de communication de pièces du 22 mai 2012 ; elle a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— l’administration n’a pas répondu à ses observations ;
— il a été privé d’un recours hiérarchique impartial, dès lors que la supérieure hiérarchique était signataire des pénalités pour manquement délibéré de la proposition de rectifications du 23 décembre 2011, en violation des droits garantis par la charte du contribuable vérifié ;
— l’administration a imposé deux fois certaines sommes correspondant à des salaires, en les imposant également comme avantages occultes ;
— l’administration l’a désigné bénéficiaire de sommes qui ont été appréhendées par d’autres personnes ;
— la majoration de 25 % prévue à l’article 158-7-2° du code général des impôts ne s’appliquait pas aux contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés à l’article 111-c ;
— l’administration doit retenir un quotient familial de deux parts pour le calcul de son imposition sur le revenu ;
— le service n’a pas pris en compte dans le calcul de son impôt sur le revenu les éléments servant à déterminer le montant des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire qu’il verse à son ex-épouse ;
— la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par des mémoires enregistrés les 20 novembre 2023 et 23 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les sommes dégrevées en cours d’instance et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
— l’administration a effectué des dégrèvements en cours d’instance pour un montant total de 536 316 euros ;
— les moyens invoqués par le requérant pour le surplus ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— loi du 17 juillet 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet, au titre les années 2008, 2009 et 2010, d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l’issue de laquelle et aux termes de propositions de rectification des 23 décembre 2011 (année 2008) et 20 août 2012 (années 2009 et 2010) le service a rapporté à son revenu imposable desdites années des sommes regardées comme distribuées à son profit par six sociétés dans lesquelles il détenait directement ou indirectement des participations. Par ailleurs, au titre des années 2009 et 2010, l’intéressé s’est également vu notifier des rehaussements en matière de traitements et salaires, de revenus d’origine indéterminée et de pensions alimentaires et prestations compensatoires. Sa réclamation préalable du 19 février 2014 ayant été rejetée par l’administration fiscale le 10 avril 2017, M. A demande au tribunal la décharge, ou à subsidiaire la réduction, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 20 novembre 2023, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à la charge du requérant au titre des années 2008, 2009 et 2010 pour un montant total de 536 316 euros. Les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A sont, dans cette mesure, devenus sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : « () un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix () ».
4. La preuve de la régularité de l’envoi d’un avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable, qui incombe à l’administration, peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il ressort des mentions claires et précises de l’avis de réception produit à l’instance que le pli contenant l’avis d’examen de situation fiscale personnelle du 8 septembre 2011, libellé au nom de M. A, a été vainement présenté le 9 septembre 2011 à l’adresse du requérant et a été renvoyé au service en tant que « pli non réclamé ». Au surplus, un second pli contenant une copie de cet avis a été adressé au domicile de M. A le 2 novembre 2011 et remis contre signature, dont le requérant ne conteste pas utilement qu’elle soit la sienne. Par suite, l’avis en litige, mentionnant la possibilité de se voir assister d’un conseil, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au contribuable à la date de sa première présentation, soit le 9 septembre 2011.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification. / () ». Pour l’appréciation de la durée maximale prévue par ces dispositions, l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l’issue duquel l’administration adresse au contribuable une notification de redressement doit être regardé comme achevé à la date de l’envoi de la notification.
7. Le requérant fait valoir que la durée du contrôle a été supérieure à un an, dès lors que l’administration a accédé à ses comptes courants d’associés dès le mois de mai 2011, soit avant la notification de l’avis de vérification du 8 septembre 2011. Toutefois, la seule circonstance qu’à l’occasion des vérifications de comptabilité des sociétés dont M. A était associé, le service a pris connaissance de comptes courants ouverts au nom de l’intéressé dans les écritures de ces sociétés ne marque pas, par elle-même, l’engagement d’un examen de situation fiscale personnelle, un tel examen se caractérisant par un contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par le contribuable et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie ou son train de vie. Par suite, et alors, d’une part, que le délai imparti par les dispositions précitées de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales a commencé à courir le 9 septembre 2011, date de notification de l’avis de vérification de l’examen de situation fiscale personnelle et d’autre part, que la proposition de rectification du 20 août 2012 a été notifiée au requérant le 4 septembre 2012, soit moins d’un an plus tard, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le contrôle fiscal aurait excédé la durée d’un an.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
9. Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification des 23 décembre 2011 et 20 août 2012 énoncent les textes dont elles font application, précisent la nature des impositions et les années concernées et désignent M. A comme étant le bénéficiaire des sommes devant être considérées comme distribuées en application des dispositions du a) et du c) de l’article 111 du code général des impôts et procédant des rectifications opérées lors des vérifications de comptabilité des sociétés Renaissance Godefroy, Bel Air, Welcome, Tontonville, Hotel de France et Sophia Investissements. Par ailleurs, ces propositions de rectifications détaillent en annexe l’ensemble des opérations et des encaissements correspondant aux revenus distribués. Enfin, dès lors que la motivation de ces documents se suffit en elle-même, la circonstance que les propositions de rectifications adressées aux sociétés dont sont issues les distributions n’auraient pas été jointes ou communiquées au contribuable est sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces conditions, les deux propositions de rectifications adressées à M. A, qui permettaient au requérant de présenter utilement ses observations, étaient suffisamment motivées au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
12. D’une part, il ressort des propositions de rectification des 23 décembre 2011 et 20 août 2012 que l’administration a rappelé, de manière particulièrement précise, l’ensemble des investigations qu’elle avait menées à l’occasion des vérifications de comptabilité des six sociétés gérées ou détenues par le requérant et, en particulier, des droits de communication qu’elle a exercés et des renseignements qu’elle en a retirés. Dans ces conditions, l’administration a suffisamment informé M. A de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, permettant ainsi à l’intéressé d’en demander la communication avant la mise en recouvrement des impositions.
13. D’autre part, si M. A soutient que l’administration n’a pas donné suite à sa demande de communication des informations obtenues auprès de tiers pour fonder les impositions de ses revenus des années 2009 et 2010, il résulte de l’instruction qu’il a formulée cette demande le 22 mai 2012, soit avant l’envoi, le 20 août 2012, de la proposition de rectification par laquelle les rehaussements relatifs à ces deux années lui ont été notifiés L’administration n’était pas tenue de répondre à la demande en cause lors qu’elle a été formée prématurément et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
14. En cinquième lieu, si M. A soutient que l’administration fiscale n’aurait pas répondu aux observations qu’il avait formulées les 17 février et 3 octobre 2012 à la suite de la réception des propositions de rectification, ce moyen manque clairement en fait, le service ayant répondu respectivement les 19 mars 2012 et 10 octobre 2012.
15. En sixième lieu, si M. A soutient qu’il aurait été privé d’un recours hiérarchique impartial, en violation des droits garantis par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au motif que la supérieure hiérarchique du vérificateur avait visé les pénalités de la proposition de rectification du 23 décembre 2011, l’utilité de son débat avec la supérieure hiérarchique n’a pas été affectée par cette circonstance. Le moyen doit donc être écarté.
16. En septième lieu, M. A soutient enfin qu’en dépit des demandes qu’il a formulées les 12 et 27 avril 2022, l’administration ne lui a pas communiqué son dossier, l’empêchant ainsi de préparer efficacement sa défense, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part, l’intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration qui ont pour objet de faciliter, de manière générale, l’accès des personnes aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d’imposition. D’autre part, et en tout état de cause, s’il estimait que l’administration fiscale ne lui avait pas communiqué l’ensemble des pièces du dossier le concernant, il lui était tout à fait loisible de saisir la commission d’accès aux documents administratifs à cette fin et ce, bien avant le 2 avril 2024, date à laquelle il a finalement effectué cette démarche. Enfin, dès lors que l’intégralité des mémoires et pièces versés au dossier par le défendeur a été communiquée au requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’un procès équitable. Le moyen sus-analysé ne peut dont qu’être écarté.
17. En huitième et dernier lieu, M. A n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative relative à la procédure d’imposition, qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
18. En premier lieu, aux termes de l’article 194 du code général des impôts : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : () Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2 () /En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a. 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n’assume la charge exclusive ou principale d’aucun enfant () / II. Pour l’imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu’ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant. Lorsqu’ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l’autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s’appliquent nonobstant la perception éventuelle d’une pension alimentaire versée en vertu d’une décision de justice pour l’entretien desdits enfants. ».
19. En l’espèce, si M. A soutient, s’agissant du calcul de son quotient familial pour les années litigieuses, qu’il est fondé à bénéficier de deux parts dans la mesure où ses deux enfants mineurs étaient à sa charge, il n’est pas contesté qu’il avait lui-même indiqué, dans ses déclarations de revenu, être divorcé et sans aucune personne à charge. Le requérant qui supporte la charge de la preuve du mal fondé de l’imposition établie conformément à ses propres déclarations et qui ne verse aucune justification au soutien de son allégation, n’établit pas que son quotient familial devait s’établit à deux parts.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
21. En l’espèce, le service vérificateur a estimé que le requérant avait perçu des sommes provenant des sociétés Renaissance Godefroy, Bel Air, Welcome, Tontonville et Hotel de France et Sophia Investissments, qu’il a imposées entre les mains de l’intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du a et du c. de l’article 111 du code général des impôts.
22. Si, M. A soutient que l’administration l’a désigné comme bénéficiaire de sommes qui ont été appréhendées par des tiers, il résulte de l’instruction que l’administration, en cours d’instance, a exclu ces sommes du montant des revenus distribués réintégrés dans le revenu imposable du requérant et a, par voie de conséquence prononcé le dégrèvement mentionné au point 2. Pour le surplus, correspondant à des versements opérés directement à son profit, M. A n’allègue pas l’absence d’appréhension.
23. M. A soutient que les rehaussements aboutissent à une double imposition, dans la mesure où il a déjà déclaré une partie des sommes imposées comme revenus distribués dans la catégorie des traitements et salaires, à hauteur de 326 975 euros en 2008, de 269 235 euros en 2009 et de 411 790 euros en 2010. Il résulte toutefois de l’instruction que, s’agissant de l’année 2008, l’administration a ramené en cours d’instance les salaires imposables au titre de cette année à 140 000 euros, montant initialement déclaré par le requérant. Or, ce dernier, qui supporte la charge de la preuve du mal fondé de l’imposition établie conformément à ses propres déclarations, n’apporte aucun élément permettant d’établir que cette somme de 140 000 euros serait comprise, en tout ou pour partie, dans la somme rapportée, en tant que revenus de capitaux mobiliers, dans son revenu imposable au titre de l’année 2008. Il résulte également de l’instruction que, s’agissant des années 2009 et 2010, le service vérificateur a arrêté le montant des salaires perçus par le requérant par la société Sophia Investissements à respectivement 200 000 euros et 400 000 euros ces montant ayant été déduits par cette société par inscription au compte « Rémunérations de l’exploitant ». Le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces sommes seraient comprises, en tout ou pour partie, dans les montants imposés comme revenus distribués au titre de ces mêmes années. Le moyen tiré de ce que l’administration aurait procédé à une double imposition doit donc être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction () II. Des charges ci-après () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil ». La déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu’il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire.
25. En l’espèce, M. A soutient qu’il était fondé à déduire de son revenu imposable, au titre des années 2009 et 2010, des pensions alimentaires et prestations compensatoires versées à son ex-épouse, à hauteur de 86 000 euros en 2009 et de 70 000 euros en 2010.
26. Toutefois, s’agissant de l’année 2009, il ressort de la proposition de rectification du 20 août 2012 que le service vérificateur a accepté la déductibilité des pensions alimentaires versées par M. A à hauteur de la somme de 86 000 euros. Dans cette mesure, le moyen susanalysé doit donc être écarté comme inopérant.
27. S’agissant de l’année 2010, il ressort de cette même proposition de rectification que l’administration a limité le montant des pensions alimentaires admises en déduction du revenu imposable du requérant à 24 000 euros, somme qui avait été déclarée par l’ex-épouse de l’intéressé. Or, M. A, à qui il appartient de justifier du versement des sommes qu’il entend déduire de son revenu global, ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait versé une somme de 70 000 euros à son ex-épouse à titre de pension alimentaire ou de prestation compensatoire. Le moyen doit donc être écarté.
28. En quatrième et dernier lieu, si M. A fait valoir que la majoration de 25 % prévue à l’article 158-7-2° du code général des impôts ne peut s’appliquer aux contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés à l’article 111-c du code général des impôts, il résulte de l’instruction que cette majoration a été dégrevée en cours d’instance. Ce moyen est donc désormais sans portée.
Sur les pénalités :
29. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
30. Pour justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré infligée à M. A, l’administration a indiqué que celui-ci avait minoré ses revenus durant les trois années vérifiées, que le montant de ces minorations était très élevé, que l’intéressé avait tenté de dissimuler ses manquements en souscrivant, en 2011, des déclarations de revenus rectificatives, après que l’administration fiscale avait engagé la vérification de comptabilité des sociétés dont il était le gérant et associé, et enfin que les sociétés dont il était gérant avaient recouru à des factures fictives et avaient modifié l’ordre de certains chèques. Elle a, ce faisant, suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales. En se fondant sur ces éléments et, en particulier, sur l’importance et la réitération des manquements constatés, l’administration doit, par ailleurs, être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements reprochés à M. A. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les suppléments d’imposition en litige ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires restant en litige.
Sur les frais d’instance :
32. Eu égard aux dégrèvements intervenus en cours d’instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 536 316 euros correspondant aux dégrèvements prononcés en cours d’instance.
Article 2 : L’État versa la somme globale de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207998
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