Annulation 27 février 2025
Non-lieu à statuer 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 27 févr. 2025, n° 2500356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Denis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025, notifié 10 février 2025, par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— le signataire de l’arrêté contesté doit justifier de sa compétence ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Denis, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 6 février 2025, notifiée le 10 février 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours et l’a astreinte à se présenter 5 fois par semaine dans les locaux de la gendarmerie de Frontenay Rohan Rohan ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres d’étendre le périmètre de l’assignation à résidence et de réduire le nombre de présentation obligatoire à la gendarmerie à une par semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté doit justifier de sa compétence ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation en France ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, assisté de Mme Gilbert, greffière d’audience,
— et les observations de Me Denis, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de ses requêtes, et précise que les pièces produites au dossier attestent de la continuité de sa présence en France depuis janvier 2019, qu’elle n’est jamais retournée au Maroc depuis son arrivée, qu’elle suit sa formation en CAP de manière assidue et a vocation à être diplômée en juillet 2025 puis employée en CDI dans le restaurant où elle fait son apprentissage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 2002, est entrée en France le 13 janvier 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité en juin 2020 la délivrance d’un titre de séjour « salarié » pour exercer le métier de cuisinière. Par un arrêté du 3 février 2021 la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande et a pris à son encontre une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Mme B a déposé le 28 mars 2024 une demande de titre de séjour en tant qu’étudiante ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté en date du 28 janvier 2025 et un second en date du 6 février 2025, tous les deux notifiés le 10 février 2025, la préfète des Deux-Sèvres, d’une part, a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Mme B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500356 et 2500357 sont relatives à la situation de la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B est entrée en France en janvier 2019, à l’âge de 16 ans, pour y être prise en charge par sa tante, à laquelle ses parents ont confié sa tutelle. Il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas sérieusement contredites par l’administration, qu’elle a résidé de manière continue depuis cette date sur le territoire français, et est demeurée hébergée habituellement chez son oncle et sa tante. Par un arrêté du 3 février 2021, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié » afin d’occuper un poste de cuisinière dans le restaurant exploité par son oncle, et a assorti cette décision d’une mesure d’éloignement qu’elle a vainement contestée et qu’elle n’a pas exécutée. Toutefois, Mme B s’est inscrite en septembre 2023 en CAP cuisine et elle effectue depuis son apprentissage dans le restaurant de son oncle, où elle a vocation à être employée de manière pérenne lorsqu’elle aura obtenu son diplôme. Il ressort des pièces du dossier qu’elle obtient de bons résultats, et que son attitude sérieuse et appliquée est appréciée par ses professeurs. Par ailleurs, Mme B produit plusieurs attestations circonstanciées émanant de membres de sa famille élargie qui résident en France, de ses amis et connaissances, de clients du restaurant où elle travaille et d’une amie de sa tante, qui témoignent de son insertion sociale et de ce qu’elle a créé des liens intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour, au fait qu’elle est entrée relativement jeune sur le territoire, aux attaches qu’elle y a développé et à ses efforts d’intégration y compris professionnelle, le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète des Deux-Sèvres délivre à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1erer : Les arrêtés du 28 janvier 2025 et du 6 février 2025 de la préfète des Deux-Sèvres sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. C
La greffière d’audience,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET, 2500357
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Conclusion
- Armée ·
- Militaire ·
- Ordre ·
- Médaille ·
- Légion ·
- Éligibilité ·
- Chancelier ·
- Légalité ·
- Ancien combattant ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Recours ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Palestine ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Métro ·
- Risque ·
- Police ·
- Paix ·
- Commissaire de justice
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Gérontologie ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Béton ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sursis ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Mutation ·
- Martinique ·
- Fonctionnaire ·
- Paix ·
- Fonction publique ·
- Guadeloupe ·
- Administration ·
- Service ·
- Barème ·
- Outre-mer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.