Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2602579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, et un mémoire enregistré le 20 mars 2026, Mme A… B… représentée par Me Voisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Saulx-les-Chartreux de retirer les plots de béton déposés pour interdire l’accès à sa parcelle louée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saulx-les-Chartreux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’impossibilité d’exploiter la parcelle, de faire des travaux de jardinage, à l’impossibilité pour le bailleur de faire procéder à la vidange annuelle de sa fosse septique ;
- la mesure est utile eu égard à l’atteinte au droit de libre accès à sa parcelle, au trouble de jouissance qu’elle subit ;
- aucune décision administrative n’a été prise pour légitimer ou conforter la pose des blocs de béton.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la commune de Saulx-les-Chartreux, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Bassi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; que la mesure fait obstacle à l’exécution de deux décisions administratives ; qu’elle n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2026 à 12 heures par une ordonnance du 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a signé, le 21 février 2025, un bail rural, en qualité de locataire, portant sur un terrain agricole cadastré AK78 et ZD129, situé rue de la cerisaie à Saulx-les-Chartreux, et bénéficiant de deux accès, l’un par la rue de la Cerisaie et l’autre part le chemin du Terrain. Le 19 juin 2025, des agents de la police municipale se sont rendus chemin du Terrain, et y ont posés, sur la partie herbeuse du chemin qui permet d’accéder aux parcelles agricoles de la requérante, deux plots de béton. Par un courrier du 27 juin 2025, Mme B… a mis en demeure le maire de Saulx-les-Chartreux de retirer les blocs de béton. Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, Mme B… a assigné en référé la commune devant le président du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir constater que la commune de Saulx-les-Chartreux avait commis une voie de fait et ordonner au retrait des plots en béton déposés pour lui interdire l’accès à son terrain. Par une ordonnance du 30 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de la décision administrative de la commune. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Saulx-les-Chartreux de retirer les plots de béton déposés pour interdire l’accès à ses parcelles.
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la pose de plots en béton par la police municipale, le 19 juin 2025, révèle l’existence d’une décision administrative prise par le maire de la commune de Saulx-les-Chartreux, que, d’autre part, par un courrier du 15 juillet 2025, le maire de la commune a explicitement refusé de faire droit à la mise en demeure de retirer les plots en béton, adressée par Mme B… le 27 juin 2025. Les mesures sollicitées par Mme B…, qui ne peuvent être regardées comme visant à prévenir un péril grave, auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions. De telles mesures ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions de Mme B… présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saulx-les-Chartreux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre Mme B…. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Saulx-les-Chartreux une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Saulx-les-Chartreux.
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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