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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer dès la notification du jugement à intervenir un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle ;
Sur les moyens dirigés uniquement sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception, eu égard à l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Traversini, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante philippine née le 29 janvier 1982, expose avoir sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par un arrêté du 11 décembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est entrée sur le territoire français en décembre 2015 au moyen d’un visa de court séjour et s’y maintient depuis. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle est mariée avec M. B A depuis le 29 juillet 2010, avec lequel elle a eu deux enfants, nées respectivement en 2011 hors de France et en 2021 à Nice, et qui sont toutes deux scolarisées. Il ressort des pièces du dossier que M. B A bénéficie d’une promesse d’embauche du 14 mars 2023 en qualité d’employé de maison moyennant une rémunération de 1 080 euros brut pour 60 heures mensuelles. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme B A bénéficie depuis le 1er octobre 2022 d’une promesse d’embauche en qualité d’employée de maison à temps partiel et produit des bulletins de salaires entre décembre 2022 et janvier 2025, lesquels font toutefois apparaître des revenus trop faibles pour permettre l’entretien de l’ensemble du foyer, ce que corroborent les avis d’imposition versés au débat contradictoire. Enfin, si la requérante fait valoir que sa famille vit en France, et produit à cet effet leurs cartes de séjour et titres d’identité, il n’est pas suffisamment établi que les époux B A entretiendraient des liens intenses et stables avec ces membres de leur famille. Dans ces conditions, nonobstant la durée de sa présence en France et l’absence d’attaches familiales aux Philippines, Mme B A ne démontre pas entretenir des liens d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Si Mme B A fait valoir la scolarisation de ses enfants mineurs, ainsi que la naissance de sa fille cadette à Nice en 2021, il n’en demeure pas moins que ses deux enfants ont la nationalité philippine, de sorte qu’en dépit de ces circonstances, et de leurs âges respectifs, la cellule familiale pourra se reconstituer aux Philippines et qu’elles pourront être scolarisées dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, eu égard aux motifs qui précèdent, Mme B A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait illégale. Elle n’est ainsi pas davantage fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception.
8. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances propres à la situation de Mme B A sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour prendre une telle décision, notamment qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision comprend l’exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Traversini.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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