Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 29 août 2025, n° 2109634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 novembre 2021, 13 mars et 28 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Lê, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis (CHIAP) l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHIAP de lui verser avec effet rétroactif sa rémunération depuis le 15 septembre 2021 et de la rétablir dans l’ensemble de ses droits à compter de cette même date dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHIAP la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure dans la mesure où elle n’a bénéficié d’aucun entretien préalable et qu’on ne l’a pas avertie de la possibilité de poser des congés en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
— cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entachée de ce fait d’un détournement de pouvoir ;
— elle fait application de dispositions législatives et réglementaires contraires au principe de non-discrimination tel que garanti par l’article 2 du traité sur l’Union européenne, par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 1er du protocole 12 additionnel de cette même convention, par les articles 1er et 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 1er de la charte sociale européenne et par la résolution 2361 (2021) du 27 janvier 2021 de l’assemblée parlementaire du Conseil d’Europe ;
— ces dispositions législatives et réglementaires portent également une atteinte disproportionnée au libre consentement, à la libre circulation et au principe d’égalité ;
— le CHIAP a méconnu le principe d’égalité de traitement, en opérant une distinction entre les « agents pertinents » et les « agents non pertinents » au regard de leur état de santé ; une telle différenciation méconnaît les articles 225-1 et 225-2 du code pénal et l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la décision méconnaît le droit au respect du secret médical puisqu’elle révèle nécessairement un échange d’informations préalables protégées par ce secret en méconnaissance de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et de l’article 4 du code de déontologie des médecins ;
— aucun contrôle relatif aux vaccinations obligatoires prévues aux articles L. 3111-1 et suivants du code de la santé publique n’a été effectué par le CHIAP, révélant ainsi une disparité dans l’application des obligations vaccinales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le CHIAP, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la charte sociale européenne ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code de la santé publique
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— les observations de Me Lê, représentant Mme A.
— et les observations de Me Vicente, représentant le CHIAP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, éducatrice jeunes enfants au sein du CHIAP, a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur général de cet établissement en date du 15 septembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que la régularisation de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient à l’employeur de suspendre les agents qui ne peuvent plus exercer leur activité à défaut de justifier remplir les conditions posées par la loi. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 septembre 2021 a été signée par M. C, directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier intercommunal du pays d’Aix de Pertuis, bénéficiant d’une délégation du 30 juillet 2021, publiée au recueil des actes administratifs du département le 14 août 2021, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 15 septembre 2021 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision du 15 septembre 2021 ne serait pas suffisamment motivée, cette décision vise les textes applicables et reprend les éléments factuels relatifs à la situation de la requérante. Par conséquent ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Dès lors, les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision contestée constituerait une sanction disciplinaire, déguisée ou non et, d’autre part, de ce qu’elle serait entachée de ce fait d’un détournement de pouvoir, ne peuvent être utilement soulevés.
5. Mme A soutient en quatrième lieu qu’elle aurait été privée d’une garantie dans la mesure où elle n’aurait pas été informée au préalable des conséquences de l’absence de vaccination, alors qu’elle pouvait notamment régulariser sa situation en posant des jours de congés. Toutefois, la faculté offerte à l’agent d’utiliser des jours de congés payés, qui n’a pour seul objet que de lui permettre de différer la date d’effet de la mesure de suspension découlant de l’impossibilité dans laquelle il s’est placé d’exercer ses fonctions, n’est pas une modalité de régularisation de sa situation au regard de son obligation vaccinale. Par suite le moyen ne peut être accueilli.
6. En cinquième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la légalité de la mesure de suspension prévue par l’article 14 précité de la loi du 5 août 2021 serait subordonnée à la tenue préalable d’un entretien avec l’agent concerné. Par suite, le moyen tiré par la requérante du défaut d’un tel entretien doit être écarté.
7. En sixième lieu, Mme A soutient que la décision contestée, en lui opposant les exigences de l’obligation de vaccination contre la Covid-19, porterait atteinte au principe constitutionnel d’égalité, tel que garanti par l’article 1er de la Constitution de 1946 et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
8. Toutefois, dès lors que cette décision se borne à faire application des dispositions du B du I et du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, un tel moyen revient en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi.
9. En septième lieu, l’article 13 de la loi du 5 août 2021 charge les employeurs de contrôler le respect de l’obligation de vaccination par les personnes placées sous leur responsabilité. Il prévoit que les agents ou salariés présentent un certificat de statut vaccinal, ou un certificat de rétablissement, ou un certificat médical de contre-indication. Il fait obligation aux employeurs de s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents. Les agents ou les salariés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur du fait que l’obligation a été satisfaite. Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne saurait avoir accès à aucune autre donnée de santé. L’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, applicable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaitraient le secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et l’article 4 du code de déontologie des médecins doit être écarté.
10. En huitième lieu, en se bornant à invoquer la méconnaissance des principes de libre circulation et de libre consentement, Mme A, qui ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition ou stipulation, n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la décision attaquée, fondée sur l’obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021, ne saurait méconnaître le principe du respect du libre consentement ou de libre circulation.
11. En neuvième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondé notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
12. L’obligation vaccinale issue de la loi du 5 août 2021 s’applique de manière identique à l’ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé et des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. La circonstance qu’elles font peser sur ces personnes une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres catégories de personnes, notamment aux fonctionnaires de police, constitue, compte tenu des missions des établissements et professionnels de santé et de la vulnérabilité des patients qu’ils prennent en charge, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne créent ainsi aucune discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la jouissance des droits que ces personnes tirent de l’article 8 de la même convention. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du traité sur l’Union européenne sera écarté.
13. En dixième lieu, si Mme A invoque, par voie d’exception, la contrariété du principe de l’obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 aux articles L. 3111-1 et suivants du code de la santé publique et aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohérence de dispositions législatives entre elles.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. () ».
15. Au regard de ce qui a été dit aux points précédents, et alors en outre que la décision par laquelle le directeur du CHIAP a suspendu Mme A de ses fonctions sans traitement jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination n’est pas fondée sur l’état de santé de l’intéressée mais sur le non-respect de l’obligation vaccinale imposée par les dispositions de la loi du 5 août 2021, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé prohibée par les dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHIAP, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au CHIAP d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au CHIAP une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de déontologie des médecins
- Code de la santé publique
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