Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2510271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées les 30 juin et 1er juillet 2025, M. A C et Mme B C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) du 11 février 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. A C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont contraints de vivre séparément depuis quatre mois, alors qu’ils établissent la réalité de leur vie commune depuis trois ans et demi ; ils souffrent beaucoup de la situation, Mme C ayant développé un syndrome anxiodépressif réactionnel nécessitant la mise en place d’un traitement médical ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée compte tenu de son caractère lacunaire et stéréotypé ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; leur relation est sérieuse et stable, ils maintiennent des contacts quotidiens en dépit de la distance qui les sépare, et Mme C ne peut se rendre en Tunisie en raison de ses obligations professionnelles ; ils souhaitent reprendre leur vie familiale avec le fils de Mme C ; ils ont des projets communs et l’administration n’établit pas l’absence de sincérité de leur mariage ;
* il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect d’une vie privée et familiale normale tel que reconnu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il sont en couple depuis plusieurs années, vivent ensemble depuis trois ans et demi et sont mariés depuis plus de deux ans et demi ; M. C n’a quitté la France que pour régulariser sa situation et être à même de mener une vie privée et familiale normale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la durée de séparation des requérants n’est pas suffisamment significative, ils ne sont séparés que depuis quatre mois, Mme C n’ayant quitté la Tunisie que le 1er février 2025 ;
— aucun des moyens soulevés par M. et Mme C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation, dès lors que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision consulaire et que les requérants n’ont pas effectué de demande de communication des motifs ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il résulte d’un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants que le mariage de M. C avec une femme de vingt-deux ans son aînée peut être considéré comme une manœuvre lui permettant de régulariser sa situation : ne sont produits que des éléments déclaratifs et non de véritables preuves de la sincérité de leur intention matrimoniale, la majeure partie des éléments produits est postérieure au mariage et M. C ne produit aucun document de nature à établir sa participation aux charges du mariage ; ils ne se prévalent d’aucun projet commun qui serait envisagé suite à l’obtention du visa ;
* la réalité du lien matrimonial n’étant pas établie, les requérants ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autant que Mme C peut se rendre en Tunisie pour y rejoindre son conjoint.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le numéro 2510268 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. et Mme C en présence de cette dernière qui insiste sur le mal-être croissant de la requérante au fur et à mesure que la durée de la séparation s’accroît et fait valoir que le ministre, à qui revient la charge de la preuve, n’apporte aucun élément pour démentir les nombreuses preuves de vie commune, de maintien des liens malgré la séparation et de réalité des intentions matrimoniales développées depuis bientôt quatre années.
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui insiste sur l’absence d’urgence eu égard au faible délai de séparation du couple depuis que la requérante est rentrée de Tunisie au début du mois de février 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1992 déclare être entré sur le territoire français le 18 octobre 2019. Par la présente requête, il demande au juge des référés, ainsi que Mme C, ressortissante française née le 14 octobre 1970, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) du 11 février 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. A C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. Eu égard aux éléments invoqués par le ministre de l’intérieur en défense, auquel il appartient de démontrer le caractère frauduleux du mariage des requérants et qui ne fait état que de l’irrégularité du séjour en France de M. C alors que les époux C apportent des éléments justifiant de la sincérité de leur intention matrimoniale, les moyens invoqués par les intéressés à l’appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Le ministre de l’intérieur conteste l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, en invoquant le fait que les requérants ne sont séparés que depuis le retour de Tunisie de Mme C le 1er février 2025. Toutefois cette seule circonstance, alors que les époux établissent une vie commune préalable au retour du requérant dans son pays pour régulariser sa situation de plus de trois années, et qu’il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme C s’est dégradé du fait de l’éloignement de son époux depuis le mois de janvier 2025, n’est pas suffisante pour établir que la condition d’urgence ne serait pas satisfaite dans ce dossier. De plus, les époux C soutiennent avoir notamment un projet immobilier dont la poursuite est nécessairement contrariée par leur séparation qui n’est contredit par le ministre en défense. Ainsi, eu égard à ces circonstances et à la durée de séparation de M. et Mme C, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme C de la somme totale de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, rejetant le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis du 11 février 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. A C, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C la somme totale de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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