Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2109658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109658 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 octobre 2021 et 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ghevontian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2021 portant refus de nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense et refus de communication des motifs ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de prononcer sa nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense et de l’affecter sur le poste initialement prévu, ou à défaut, sur tout autre poste correspondant à son grade, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et le refus de communication des motifs n’est pas justifié ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été informé de la mise en œuvre d’une enquête administrative et de la consultation des traitements automatisés de données personnelles et d’autre part, qu’il n’est pas démontré que l’enquête administrative a été réalisée dans le périmètre de la loi, par des agents habilités ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en tant qu’il consacre le principe d’égal accès aux emplois publics ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en tant qu’il consacre le principe des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, maréchal des logis de réserve au quatrième régiment de chasseurs de l’armée de terre à Gap depuis le 22 novembre 2018, a été admis au concours externe des ingénieurs civils de la défense, spécialité « systèmes d’informations » en avril 2021. Par courriel du 26 mai 2021, il était informé de son affectation à la base aérienne de Poleymieux. Par décision du 19 août 2021, M. A s’est vu notifier un refus de nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense au motif que l’enquête administrative avait établi qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour exercer ses fonctions au sein du ministère des armées. M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 114-1 code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. () ». Aux termes de l’article R. 114-4 du même code, dans sa rédaction applicable : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les autorisations d’accès aux lieux suivants protégés en raison de l’activité qui s’y exerce : / 1° Zones militaires ou placées sous le contrôle de l’autorité militaire ; () ".
3. S’il appartient au ministre des armées d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats admis au concours des ingénieurs civils de la défense présentent les garanties nécessaires pour être nommés dans ce corps et exercer leurs fonctions, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
4. En l’espèce, la décision refusant la nomination de M. A se borne à invoquer que l’enquête administrative a permis d’établir qu’il ne remplissait pas toutes les conditions requises pour exercer ses fonctions au sein du ministère des armées. Ni la décision litigieuse, ni les écritures en défense, ne précisent les faits que l’enquête administrative aurait permis de constater. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le bulletin n° 3 du casier judiciaire de M. A est vierge de toute condamnation, qu’il n’est identifié au fichier traitement des antécédents judiciaires qu’en qualité de victime, qu’il a bénéficié d’excellentes notations et appréciations en tant que maréchal des logis de réserve et qu’il s’est vu décerner plusieurs décorations militaires. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément factuel quant aux conclusions de l’enquête administrative sur laquelle s’est fondé le ministre et eu égard aux éléments fournis par le requérant, qui témoignent de la compatibilité de son comportement aux fonctions envisagées, les faits sur lesquels la décision est fondée ne peuvent être regardés comme établis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 août 2021 portant refus de nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que M. A soit nommé dans le corps des ingénieurs civils de la défense. Il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées de procéder à la nomination de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 août 2021 portant refus de nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à la nomination de M. A dans le corps des ingénieurs civils de la défense, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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