Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2506731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail d’une durée de six mois minimum ou une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de six mois minimum, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’elle risque d’être privée de son emploi ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du préfet de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, a été prise par une autorité incompétente, méconnait l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été invitée, le 21 mars 2025, à se présenter à la préfecture de police le 24 mars 2025 pour une prise d’empreintes en vue de la fabrication de sa carte de séjour et pour que lui soit, dans l’attente de cette fabrication, remis un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2506732 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 26 mars 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 14 janvier 1994, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis 2015. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 19 décembre 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Le préfet de police soutient, sans être contredit par la requérante qui n’a pas répliqué à son mémoire et n’était ni présente ni représentée à l’audience, avoir convoqué Mme B à la préfecture le 24 mars 2025 pour une prise d’empreintes en vue de la fabrication de sa carte de séjour et qu’à cette occasion lui a été remis un récépissé. Cette circonstance particulière est de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Mallet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506731/
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