Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 août 2025, n° 2513347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. J C et Mme H G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, B D A, F E et I C, représentés par Me Robine, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté leur recours formé contre les décisions de refus de visa de l’ambassade de France à Cotonou du 7 mai 2025 ;
2°) d’annuler les décisions de refus de visas de l’ambassade de France à Cotonou du 7 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle, les empêchant de se réunir en France pendant les vacances scolaires alors que le voyage avait été organisé pour la période du 3 juillet au 2 août 2025, et qu’il existe un risque réel et sérieux que les enfants aient repris l’école sans avoir vu leur père avant que le tribunal ne statue au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* il n’est pas établi que la décision implicite émane d’une autorité compétente ;
* la décision du sous-directeur des visas n’est pas motivée ;
* les décisions de refus de visas de l’ambassade de France à Cotonou sont motivées de manière stéréotypée ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demande a été faite uniquement dans le but d’une visite familiale pendant les vacances scolaires ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2513366 par laquelle M. C et Mme G demandent l’annulation de la décision susvisée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence particulière à ordonner la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre les décisions de refus de visa de l’ambassade de France à Cotonou du 7 mai 2025, les requérants font valoir que ce refus les empêchera de se réunir en France à l’occasion des vacances scolaires. Toutefois, il ressort des pièces, notamment des billets d’avion versés au dossier, que ce voyage était organisé du 3 juillet au 2 août 2025, de sorte que la période prévue était quasiment achevée à la date du 31 juillet 2025 à laquelle les requérants ont saisi le tribunal, et il n’est ni établi ni même allégué qu’une organisation alternative, compatible avec les dates de congés des deux parents qui sont salariés, a été envisagée. Il n’est pas davantage soutenu ni établi qu’il est matériellement impossible pour M. C de se rendre au Bénin avant la rentrée scolaire. Si les requérants font valoir que ce refus porte une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle, ils ne font cependant état d’aucun événement particulier ni d’aucun élément circonstancié caractérisant, à ce titre, une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J C et Mme H G.
Fait à Nantes, le 6 août 2025.
La juge des référés,
F. Malingue
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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